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TJ 01053, 8 sept. 2025, RG 25/00688


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Date
08/09/2025
Numéro
25/00688
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bf26c31149c853c5e7bb80

Texte de la décision

4,517 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00688 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHD

N° Minute : 25/00493

Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 28 août 2025 à 08h28,

Concernant :

Monsieur [V] [F]
né le 20 Décembre 1993 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au [3] ;

Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :

- Monsieur [V] [F]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Monsieur [V] [F] assisté de la Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Monsieur [F] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au [3] le 28 août 2025 à 8 heures 28, selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le jour même à 12 heures 14, sur le fondement du certificat médical du docteur [Z] [E], médecin au centre hospitalier de [Localité 2]. Celui-ci mentionne que le patient, connu de la psychiatrie, a été retrouvé quasi nu dans la rue et tenant des propos incohérents, qu’il est en rupture de traitement, qu’il présente une maigreur, une insomnie et une agitation psycho-motrice avec délires.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 4 septembre 2025, le docteur [L] [X] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [F], présentant des antécédents de troubles affectifs bipolaires de type I avec épisodes maniaques et dépressifs sévères, présente toujours un état clinique instable, avec agitation psycho-motrice fluctuante, désorganisation comportementale, tension interne persistante, ruminations anxieuses, sommeil perturbé et déambulations nocturnes, qu’il est anosognosique et dans le déni de la maladie et que tout projet de soins est impossible à ce stade.

Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [F] déclare que l’hospitalisation au [3] s’est bien passée.

Sur interpellation, il indique que les deux premières hospitalisations ont été difficiles, que cette hospitalisation se passe bien, qu’il a repris du poids et qu’il avait une dépendance à la cocaïne.

Maître Parovel déclare qu’il n’a pas relevé d’anomalies procédurales. Sur le fond, il indique que l’hospitalisation reste justifiée selon l’avis des médecins.

Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au [3] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail

Le greffier

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