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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 51454, 26 mai 2025, RG 24/03225


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Date
26/05/2025
Numéro
24/03225
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
Id
68bf27021149c853c5e7c07f

Texte de la décision

8,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2025


N° RG 24/03225 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5OB

Minute 25-

La présente décision est prononcée le 26 aout 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;

Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 24 mars 2025

DEMANDERESSE :

LA SEM [Localité 3] HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 3] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [V], salariée munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante à l'audience du 2 décembre 2024
non comparante ni représentée à l'audience des débats

Rappel des faits

Par contrat du 23 février 2022, la société [Localité 3] HABITAT, a donné à bail à Mme [U] [H] [T] un logement à usage d’habitation de type 2 situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 402,43 euros augmenté d’un surloyer de 234,54 euros et 97,54 de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 1 808,69 euros.
Ce commandement signifié le 16 juillet 2024 étant resté infructueux, la société [Localité 3] HABITAT a ensuite fait assigner Mme [U] [H] [T] le 30 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location, l'expulsion de Mme [U] [H] [T], faute pour elle d’avoir quitté volontairement les lieux et sa condamnation au paiement de la dette locative, une indemnité d’occupation des lieux, la condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement.

Lors de la première audience du 2 décembre 2024, Mme [U] [H] [T] était présente, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 mars 2025.

A l’audience du 24 mars 2024, la société [Localité 3] HABITAT, représentée par Mme [V] dûment habilitée, précise sa demande de paiement de l’arriéré locatif au regard d’un décompte arrêté au 21 mars 2025 et réitère oralement l’ensemble de ses prétentions de :

- constat de la clause résolutoire, en raison du défaut de paiement ;
- d’expulsion de Mme [U] [H] [T] du logement qu’elle occupe ;
- paiement de la somme de 3 598,92 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 21 mars 2025 ;
- paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
- des dépens qui comprendront le coût du commandement.

La société [Localité 3] HABITAT est opposée à des délais de paiement dans la mesure où le locataire n’a procédé à aucun versement depuis la signification du commandement de payer.
Elle fait valoir que Mme [U] [H] [T] ne s’est pas acquittée des causes du commandement qui lui a été signifié le 16 juillet 2024.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que le locataire n’a pas procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.

Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été donnée. Celui-ci précise que Mme [U] [H] [T] ne travaille plus depuis 2015, qu’elle perçoit le RSA. Cependant ses droits sont suspendus faute de titre de séjour. Mme [U] [H] [T] est suivie par le dispositif APRIL.

Mme [U] [H] [T] comparaît à l’audience du 2 décembre 2024.

Motifs de la décision

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, aux termes du contrat de location conclu le 23 février 2022, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié 16 juillet 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1 808,69 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel de deux mois.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 17 septembre 2024.

En conséquence, l’expulsion de Mme [U] [H] [T] sera ordonnée.

Sur les demandes de condamnation au paiement

En vertu de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La société [Localité 3] HABITAT, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que Mme [U] [H] [T], la locataire, reste devoir la somme de 3 598,92 euros, selon décompte arrêté au 21 mars 2025.

Mme [U] [H] [T] sera par conséquent condamnée au paiement d’une somme de 3 598,92 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 21 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 808,69 euros à compter de la signification du commandement de payer en date du 16 juillet 2024 et sur le surplus à compter du présent jugement.

Par ailleurs, Mme [U] [H] [T] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [U] [H] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2022 entre [Localité 3] HABITAT et Mme [U] [H] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] [H] [T] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 1] commune de [Localité 3], dans le département de la Marne, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE Madame [U] [H] [T] à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 3 598,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 808,69 euros à compter de la signification du commandement de payer en date du 16 juillet 2024 sur le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [H] [T] à verser à la société [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances;

CONDAMNE Madame [U] [H] [T] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière Le juge

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