TJ 77284, 6 sept. 2025, RG 25/01231
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Texte de la décision
- N° RG 25/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDHN - M. [V] [C]
Ordonnance du 06 septembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [M] [H] , directeur du [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [C]
né le 28 Février 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, LATOURNALD Pascal, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 3 septembre 2025 dont fait l’objet M. [V] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 06 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [C], reçue et enregistrée au greffe le 06 septembre 2025 à 13h07,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 06 septembre 2025 à 13h07 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 06 septembre 2025,
M. [V] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 3 septembre 2025 à 20H00 heures qui a été regulièrement renouvelée par décisions prises toutes les 12 heures pour les motifs suivants :rupture de traitement, délire agressivité, opposition aux soins, risque majeur de passage à l’acte.
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 3 septembre 2025 à 20H00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [C] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [C],
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 septembre 2025 à 19H00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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