Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00032


Vérifier : TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
Id
68bf36751149c853c5e8abee

Texte de la décision

13,978 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZYB

Minute :

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2025

[C] [W] [G] [K] DIT [E]
[V] [B] [U] [I] [T] épouse [K] DIT [E]

C/

[D] [H] épouse [X]
[J] [X]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...] [...], [...], exerçant les fonctions de [...], assistée de [...] [...], [...] ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [W] [G] [K] DIT [E]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 8] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne

Madame [V] [B] [U] [I] [T] épouse [K] DIT [E]
née le 07 Juillet 1958 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [D] [H] épouse [X]
née le 14 Juillet 1974 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [X]
né le 13 Février 1979 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 juin 2023, Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] ont donné à bail à Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 050€, charges comprises.

Le 05 novembre 2024, Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] ont fait délivrer à Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 5 750€, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Suivant actes de commissaire de justice, respectivement remis à personne et à domicile, le 22 janvier 2025, Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] ont fait assigner Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] devant le [...] du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :

-constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] sont occupants sans droit ni titre ;

-ordonner l’expulsion de Madame [D] [H] Epouse [X] et de Monsieur [J] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux indûment occupés, au besoin avec l’assistance de la force publique, et d’autoriser le bailleur, le cas échéant, à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;

-condamner solidairement Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] au paiement de la somme principale de 8 900€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courues au mois de janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision ;

-condamner solidairement Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de février 2025 jusqu’à l’entière libération des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, outre les intérêts à taux légal;

-condamner solidairement Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] au paiement d’une somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamner solidairement Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] au paiement des dépens.

L’affaire a été plaidée le 03 avril 2025.

A l’audience, Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] ont comparu en personne.

Ils s’en sont rapportés à leurs écrits, maintenant l’ensemble de leurs demandes. Ils ont précisé qu’il avait été convenu d’un règlement de la dette avant le 15 octobre 2024 à la suite d’une conciliation, mais que cet accord n’avait pas été respecté.

Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [D] [H] Epouse [X] et de Monsieur [J] [X], par exploits de commissaire de justice remis respectivement à personne et à domicile.

Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi ou faire valoir des arguments.

Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.

Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 23 janvier 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

Le secrétariat de la CCAPEX a été saisi le 05 novembre 2024.

L’assignation est donc recevable.

Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur.

L’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, précise que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.

Le 05 novembre 2024, Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] ont fait délivrer à Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 5 750€, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024.

Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil”.

Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur.

En application de l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, il convient de préciser que la clause résolutoire ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement de payer.

En l’espèce, Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] produisent aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 15 janvier 2025, ainsi que le commandement de payer précité.

Il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.

La dette s’élève ainsi à la somme de 8 900€, selon décompte arrêté au 15 janvier 2025.

Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 05 janvier 2025 et de condamner solidairement Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 8 900€, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.

Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur.

Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Les bailleurs seront autorisés à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur les demandes accessoires:

Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] au paiement d’une indemnité de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le [...], statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 24 juin 2023, et portant sur le logement sis [Adresse 4], à compter du 05 janvier 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] la somme de 8 900€ (huit-mille-neuf-cents euros), suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [D] [H] Epouse [X] et de Monsieur [J] [X], et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 16 janvier 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [C] [K] DIT [E] et Madame [V] [T] Epouse [K] DIT [E] une indemnité de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] Epouse [X] et Monsieur [J] [X] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR [...] ET [...].

[...] [...]

[...] [...] [...] [...]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.