Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00065


Vérifier : TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
Id
68bf36761149c853c5e8ac33

Texte de la décision

13,942 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ3U

Minute :

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2025

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 5] “[Adresse 6]”

C/

[W] [I] [Z] [O]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, [...] ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant rédigé par [M] [K] , auditeur de justice, sous le contrôle de Marie LEFRANCOIS Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN :

ENTRE :

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 5] “[Adresse 6]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [I] [Z] [O]
né le 05 Avril 1991 à , demeurant [Adresse 3]

Non comparant ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2021, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” a donné à bail à Monsieur [W] [I] [Z] [O] un logement sis [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 246,37 euros.

Le 29 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” a fait signifier à Monsieur [W] [I] [Z] [O] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 663,32€, arrêtée au 17 octobre 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, remis à personne, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” a fait assigner Monsieur [W] [I] [Z] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de bail ; subsidiairement, la prononcer ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I] [Z] [O], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [W] [I] [Z] [O] au paiement de la somme principale de 1 663,32€, montant des loyers et charges dus au 17 octobre 2024, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ; Condamner Monsieur [W] [I] [Z] [O] au paiement des loyers et charges échus à partir du 17 octobre 2024 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ; Prévoir, à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [W] [I] [Z] [O] ; Condamner Monsieur [W] [I] [Z] [O] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ; Condamner Monsieur [W] [I] [Z] [O] au paiement d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;Condamner Monsieur [W] [I] [Z] [O] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée le 3 avril 2025.

A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” a comparu, représenté par Maître BOULCH, avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Il s’en est rapporté à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [W] [I] [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [W] [I] [Z] [O], par acte de commissaire de justice remis à personne.

Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.

Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.

Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La saisine de la commission CCAPEX a été effectuée le 17 octobre 2024.

L’assignation est donc recevable.

Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le 29 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” a fait signifier à Monsieur [W] [I] [Z] [O] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 663,32€, arrêtée au 17 octobre 2024.

Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil”.

Ce commandement mentionne également la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” produit aux débats le contrat de bail, un décompte arrêté au 9 janvier 2025 faisant état d’une dette locative totale de 2 326,79 euros, ainsi que le commandement de payer précité.

L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” produit également un décompte en date du 28 mars 2025 portant la dette locative à la somme totale de 3 228,86 euros. Toutefois, contrairement au décompte arrêté au 9 janvier 2025, figurant au nombre des pièces mentionnées dans l’assignation, ce dernier décompte n’a pas été soumis au contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience.

Dans ces conditions, seul le décompte arrêté au 09 janvier 2025 peut être pris en compte.

Après déduction des frais d’enquête non justifiés et des frais de poursuite, la dette locative s’élève donc à la somme de 2 136,69euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025.

Il est établi par le relevé de compte que le locataire n'est pas à jour de ses loyers et charges. Aucune régularisation totale n'a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2024 et de condamner Monsieur [W] [I] [Z] [O] au paiement de la somme de 2 136,69€ suivant décompte arrêté au 9 janvier 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.

Monsieur [W] [I] [Z] [O] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [W] [I] [Z] [O] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier, ou à défaut par le bailleur.

Monsieur [W] [I] [Z] [O] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L441-2-3 du même code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Monsieur [W] [I] [Z] [O] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 10 janvier 2025, soit le lendemain de la date du dernier décompte retenu au titre de la dette locative, et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [I] [Z] [O], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Monsieur [W] [I] [Z] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 juin 2021, et portant sur le logement sis [Adresse 3], à [Localité 4], à compter du 29 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] [Z] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” la somme de 2 136,69€ (DEUX MILLE CENT-TRENTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES), suivant décompte arrêté au 9 janvier 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [I] [Z] [O] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [I] [Z] [O], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier, ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] [Z] [O] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 10 janvier 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution ;
Saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] [Z] [O] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] [Z] [O] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 5] “[Adresse 6]” une somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

[...]

[...]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.