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TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00182


Vérifier : TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00182
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
Id
68bf36791149c853c5e8aca5

Texte de la décision

5,930 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

N° RG 25/00182 -

N° Portalis DBY5-W-B7J-C2WN

Minute :

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2025

[O] [Z]

[F] [Z]

C/

[H] [L]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, [...] ;

Après débats à l'audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [Z]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 7] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Comparant en personne

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Représentée par Monsieur [O] [Z], muni d’un pouvoir écrit régulier

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [L]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 4] (MANCHE),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 novembre 2022, Monsieur [S] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont consenti à Monsieur [H] [L] la location d’une remise dans le pavillon à gauche en entrant dans l’allée de face du château de [Localité 8].

Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2022, les parties ont convenu de la location de la remise dans le pavillon à droite en entrant dans l’allée de face du château de [Localité 8].

Les locations ont été consenties chacune pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement, moyennant un loyer mensuel de 33,60€.

Suite au décès de Monsieur [S] [Z], Madame [F] [Z] est venue aux droits de ce dernier.

Suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2025, à l’étude, Madame [F] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], afin de solliciter :
- la résiliation des contrats de bail à compter du 16 janvier 2025 ;
- l’expulsion de Monsieur [H] [L] ;
- la condamnation de Monsieur [H] [L] au paiement des sommes suivantes:
* 1 607,90€ au titre des loyers et indemnités d’occupation des deux remises arrêtées au 31 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés ;
* une indemnité d’occupation, indexable, à compter de la résiliation du 16 janvier 2025 et jusqu’à restitution complète des lieux ;
* 400€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.
- le maintien de l’exécution provisoire.

L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.

A l’audience, Monsieur [O] [Z] a comparu en personne.

Madame [F] [Z] était représentée par son fils, Monsieur [O] [Z] selon un pouvoir écrit reçu au greffe le 30 mai 2025.

Monsieur [H] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le tribunal a soulevé d’office le moyen tenant à l’incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions des articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, “le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. [Il] connaît [également] des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”

Le Juge des contentieux de la protection est donc compétent uniquement pour statuer sur les litiges portant sur des biens loués et/ou occupés à titre d’habitation.

En l’espèce, les lieux loués par les demandeurs sont des remises, non alimentées en eau et en électricité, n’ayant pas un usage d’habitation.

Aussi, le Juge des contentieux de la protection n’est pas matériellement compétent pour statuer sur le litige, qui relève de la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en procédure orale.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin matériellement incompétent au profit de la chambre civile statuant en procédure orale du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.

Les demandes et dépens seront réservés en l’état.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin matériellement incompétent au profit de la chambre civile statuant en procédure orale du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;

RENVOIE l’examen des demandes devant la formation de chambre civile procédure orale du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;

DIT qu’une copie de ce dossier sera transmise par le greffe du Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin au Greffe de la chambre civile procédure orale du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Président

Mylène M’HADHBI Marie LEFRANCOIS

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