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TJ 84007, 4 sept. 2025, RG 25/00887


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00887
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68bf39801149c853c5e8e317

Texte de la décision

2,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/629
N° RG 25/00887
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGA2
M. [V] [P]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hanane EL GANNOUNY, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [V] [P]
né le 16 Juin 1963
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me FRANC Jean-Pierre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 03 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 04 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [V] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 27 août 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’un trouble du comportement dans l’espace public chez un patient schizophrène.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 septembre 2025 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [V] [P] est nécessaire en ce que le patient est instable sur le plan psychomoteur , le contact est difficile , le discours est délirant à thématique de grandeur et de persécution avec une adhésion totale.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 septembre 2025, afin de poursuivre les injections retard.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 septembre 2025.

Le 04 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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