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TJ 84007, 4 sept. 2025, RG 25/00874


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00874
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68bf39811149c853c5e8e37a

Texte de la décision

2,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/631
N° RG 25/00874
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF6V
M. [D] [I]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hanane EL GANNOUNY, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [D] [I]
né le 20 Août 1988 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me FRANC Jean-Pierre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 04 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [D] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 août 2025 à 20h58, à la demande de M. [I] [H] (frère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une fugue du service où il était admis suite à une décompensation psychotique pour un patient schizophrène.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 septembre 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [I] est nécessaire s’agissant d’un patient tendu, fermé, méfiant, avec tenion interne et idées de persécution, d’empoisonnement, peu accessible à la réassurance.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 septembre 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 septembre 2025.

Le 04 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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