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TJ 84007, 4 sept. 2025, RG 25/00888


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00888
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68bf39861149c853c5e8e48c

Texte de la décision

3,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/638
N° RG 25/00888
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGBG
M. [S] [V]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hanane EL GANNOUNY, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [S] [V]
né le 28 Juillet 1980 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
représenté par Me SANTA Marisa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 03 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 04 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le certificat médical du CH [Localité 2] en date du 3 septembre 2025 indiquant l’absence de
M. [S] [V] et après avoir entendu les observations de son avocat ;

Attendu que M. [S] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 août 2024, à la demande de M. [V] [G] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 28 août 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison du non suivi du protocole ambulatoire, le patient ne s’étant pas présenté au rendez-vous du 27 août 2025;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 septembre 2025 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [V] est nécessaire en ce que lors du dernier rendez vous de sequentiel , le contact était superficiel et l’équilibre fragile et qu’il ne s’est pas présenté lors du dernier rendez-vous en ambulatoire de sorte que la réintégration est nécessaire.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 8 septembre 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 8 septembre 2025.

Le 04 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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