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TJ 14118, 8 sept. 2025, RG 22/00272


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Date
08/09/2025
Numéro
22/00272
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
68bf3ab01149c853c5e8f838

Texte de la décision

8,525 caractères

N° du répertoire général : N° RG 22/00272 - N° Portalis DBW5-W-B7G-HZEB

28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]

Madame [Y] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 14]

Toutes deux représentées par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 09

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 11]

Non représenté

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 13]

Non représenté

Madame [L] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]

Non représenté

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]

Non représenté

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne FOUBERT - 09

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025,

DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [P] [B] est décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 16]. Il a laissé pour lui succéder ses enfants :
– Madame [Y] [B] épouse [O],
– Madame [F] [B],
– Monsieur [T] [B],
– Monsieur [P] [B],
– Madame [L] [B] épouse [M][A],
– Monsieur [K] [B].

Madame [F] [B] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder sa fille [I] [U], qui vient en représentation de sa mère à la succession de son grand-père.

[P] [B] avait rédigé plusieurs testaments et fait des donations à trois de ses enfants.

Par exploits d’huissier en date des 3,9 et 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Madame [B] épouse [O] et Madame [U] ont assigné Messieurs [T], [P] et [K] [B] et Madame [L] [B] épouse [E] –[A] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[P] [B].

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[P] [B] et désigné Maître [H] [C] pour y procéder.

Maître [C] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 17 octobre 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [I] [U] et Madame [Y] [B] épouse [O] demandent au tribunal de :
– vu le projet de partage de Maître [C] et le procès-verbal de difficultés en date du 17 octobre 2024, homologuer le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [C], sauf à préciser que la soulte due par Madame [A] née [B] à Madame [I] [U] sera payée à hauteur de 725,55€ à Madame [Y] [O] et de 725,55 € à Monsieur [K] [B], en tant que de besoin l’y condamner ;
– renvoyer les parties devant Maître [C] afin de régulariser l’acte liquidatif ;
– condamner Madame [A] née [B] [L] à verser la somme de 2500 € à Mesdames [U] et [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même aux entiers dépens de la procédure de partage.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Messieurs [T], [P] et [K] [B] et Madame [L] [B] épouse [E] – [A] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.

Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, Madame [L] [B] épouse [E] – [A] s’est adressée au tribunal et a communiqué divers documents.

MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient d’indiquer que les documents reçus le 27 juin 2025 ont été envoyés par [L] [B] épouse [E] – [A] qui n’a pas constitué avocat alors que la présente procédure impose la constitution d’avocat en raison de la représentation obligatoire. Ces documents seront écartés faute de constitution.

Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif.
L’article 1375 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «le tribunal statue sur les points de désaccord. »

Mesdames [U] et [O] sollicitent l’homologation du projet d’actes d’état liquidatif établi par Maître [C], le 17 octobre 2024, conformément aux points de désaccords définitivement tranchés entre les parties.

Il convient de constater que le procès-verbal de lecture et de dires de l’état liquidatif du 17 octobre 2024 ne contient aucun point de désaccord à trancher.

En effet, l’ensemble des parties à l’exception de Madame [L] [B] épouse [E] – [A] était présente ou représentée. Madame [I] [U] a pu exprimer une éventuelle difficulté concernant la récupération des fonds dans la mesure où elle vient aux droits de sa mère et a sollicité que la soulte due par Madame [L] [B] épouse [M] [A] soit attribuée pour moitié à Madame [O] et pour moitié à Monsieur [K] [B].

Cette proposition a été acceptée par Monsieur [R] [O] représentant sa mère Madame [Y] [O], par Monsieur [K] [B], par Monsieur [T] [B] et par Monsieur [P] [B].

Monsieur [P] [B] a également déclaré être d’accord pour verser une partie de la soulte due aux copartageants mais pas la partie de soulte attribuée à Monsieur [K] [B] sans davantage d’explications.

Il est établi que, malgré sommation dûment délivrée au domicile de sa fille, adresse à laquelle elle indiquait résider, Madame Madame [L] [B] épouse [M] [A] n’était ni présente ni représentée alors qu’il s’agissait du quatrième rendez-vous fixé par le notaire entre les parties.

Au surplus, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [P] [B] et Madame [L] [B] épouse [E] – [A] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc fait valoir aucun argument s’opposant à l’ homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [C] avec cette précision que la soulte due par Madame [B] épouse [E] – [A] à Madame [I] [U] sera payée à hauteur de 725,55 € à Madame [Y] [O] et 725,55 € (et non 725,54 € comme mentionné dans le procès-verbal de lecture et de dires) à Monsieur [K] [B].

Le projet d’état liquidatif respecte les droits de chacun des copartageants.

Il convient en conséquence d'homologuer le projet d' état liquidatif dressé par Maître [H] [C] suivant procès-verbal de difficultés en date du 17 octobre 2024 avec cette précision que la soulte due par Madame [B] épouse [E] – [A] à Madame [I] [U] sera payée à hauteur de 725,55 € à Madame [Y] [O] et 725,55 € (et non 725,54 € comme mentionné dans le procès-verbal de lecture et de dires) à Monsieur [K] [B] et de renvoyer les parties devant Maître [C] aux fins de régularisation de l’acte liquidatif.

II. Sur les autres demandes.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le projet d' état liquidatif dressé par Maître [H] [C] suivant procès-verbal de difficultés en date du 17 octobre 2024 avec cette précision que la soulte due par Madame [B] épouse [M] [A] à Madame [I] [U] sera payée à hauteur de 725,55 € à Madame [Y] [B] épouse [O] et 725,55 € à Monsieur [K] [B];

RENVOIE les parties devant Maître [H] [C] aux fins de régularisation de l’acte liquidatif ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE Madame [I] [U] et Madame [Y] [B] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le huit septembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière

La greffière La présidente

Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier

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