Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 21231, 4 sept. 2025, RG 23/02541


Vérifier : TJ 21231, 4 sept. 2025, RG 23/02541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
23/02541
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
68bf3d0b1149c853c5e923a7

Texte de la décision

3,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

No R.G. : N° RG 23/02541 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBQE
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [J] [M] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 46

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON - 57

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 mai 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Annie MONNOT, Greffier, pour la rédaction de la minute,

Copie exécutoire délivrée à Me LENEUF et Me HETIER DEBAURE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 février 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [J], [M] [U], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] ([Localité 8]) ;
et de :
Monsieur [G], [R] [X], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (CÔTE D'OR) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (CÔTE D'OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 2 juin 2018 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens de l'instance à Madame [U] lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatre Septembre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Marie-Cécile RAMEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.