TJ 59183, 16 juin 2025, RG 22/02005
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Texte de la décision
RPVA, expédition délivrée à : Me David BROUWER, Me Antoine VANDICHEL CHOLET , Mme la Procureur de la République, La Sauvegarde du Nord
+ grosse et expédition notifiées le 10.07.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 16 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 22/02005 - N° Portalis DBZQ-W-B7G-FG2R
Minute n° B25/00232
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]/[Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2022-003433 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C591483-2022-00400 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 16 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires, et aux modalités relatives à l'autorité parentale ;
CONSTATE que la procédure en divorce en France a été initiée antérieurement à la procédure en Algérie ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par l'époux postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'époux de produire sous astreinte des informations sur la procédure en divorce algérienne ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
○ Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
et de
○ Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]/[Localité 2] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre époux dans leurs rapports patrimoniaux est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 02 novembre 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint et reprend l'usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu'à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [R] et [Q] ;
Vu l’accord des parties,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [I] [J] ;
DIT que le père Monsieur [W] [Z] bénéficiera d’un droit de visite à l'égard des deux enfants selon les modalité suivantes :
> en espace de rencontre, dans les locaux de :
LA SAUVEGARDE DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
selon les modalités suivantes : pendant une période de six mois renouvelable une fois ;
DIT qu’il appartient aux parents de prendre directement contact avec l’espace de rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon la fréquence de deux rencontres par par mois et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, sans autorisation de sortie les trois premiers mois puis avec autorisation de sortie sous réserve de l'évaluation par le service et de l’intérêt des enfants ;
DIT que les modalités de ce droit de visite pourront évoluer selon l'évaluation du service et l'intérêt des enfants ;
DIT que le point rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l'exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en point rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que la mère ou un tiers digne de confiance devra conduire ou faire conduire les enfants aux dates et heures fixées par le service ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT que les frais de l’Espace rencontre sont à la charge de l’État ou des administrations/ collectivités locales ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
RAPPELLE que le fait de ne pas représenter un enfant à une personne qui est en droit de le réclamer constitue une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [Z] à Madame [I] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit au total 300 euros (trois cents euros) et
en tant que de besoin, L’Y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [J] :
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [Z] devra verser la dite pension à Madame [I] [J] et ce à compter de la décision au prorata du mois en cours et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile de la mère, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant au partage de frais des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
DIT qu'une copie de la présente décision et du rapport d'enquête sociale sera communiquée par les soins du greffe à Madame la procureure de la République ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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