TJ 06069, 8 sept. 2025, RG 20/00763
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 GROSSE Me TURILLO
1 GROSSE Me DE ANGELIS
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me TERTIAN
1 EXP Me BENSA-TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/287
N° RG 20/00763 - N° Portalis DBWQ-W-B7E-NUKM
DEMANDERESSES :
MMA IARD SA, dont le siège social est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. LUNADIS, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°789 123 148 00015, dont le siège est 59 Chemin de l’orme - 06130 GRASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.C.I. VAL MURS, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 517 553 285 00035, dont le siège est 1750 Chemin Saint-Bernard - 06220 VALLAURIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentées par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie JACQ-MOREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me CHERTIER
S.A.S. SECOBAT SUD, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 392 509 261, dont le siège social est sis 8 boulevard Vincent Delpuech 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me HUMBERT
S.A.S.U. AMENABAR FR, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°794 380 212, dont le siège social est sis 62 avenue du 8 mai 1945 61000 BAYONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, substitué par Me HATRI
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la société [X]-[N], immatriculée au RCS sous le numéro 414 108 001, 110 Esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense Tour A – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me SIGNOURET
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables – entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764 dont le siège social est 8 rue Louis Armand à 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA / NV, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 869 556 prise en son établissement principal sis France Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défence Cedex, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège es qualité
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me SIGNOURET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI VAL MURS a entrepris la construction d’un hypermarché sur un terrain situé 1609 chemin Saint-Bernard à VALLAURIS.
Le 31 mars 2010, elle a conclu avec la SARL [X] [N], assurée auprès de la compagnie QBE, un contrat d’architecte avec mission complète.
La 03 septembre 2013, la SCI VAL MURS a ensuite conclu un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec la société SECOBAT SUD.
La société SEI s’est vue confier une convention d’étude portant sur les plans d’exécution et de structure du gros-œuvre.
La SAS AMENABAR a réalisé les lots terrassement-soutènement et gros-œuvre et a sous-traité la réalisation des travaux de terrassement à la société EIC.
Le cabinet géomètre [K] [U] a procédé à l'implantation des terrassements.
Une police d’assurance tous risques chantier (TCR) a été souscrite par la SCI VAL MURS auprès de la compagnie MMA IARD. Les travaux ont débuté le 05 août 2013.
Après avoir fait le constat, en cours de chantier, d’une erreur d’implantation du bâtiment, la SCI VAL MURS a effectué une déclaration de sinistre après de sa compagnie d’assurance MMA IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable et procédé à une indemnisation du sinistre.
Par une assignation délivrée le 27 février 2015, la SCI VAL MURS a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [R] été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 08 juin 2015.
Par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2016, l’intervention volontaire de la SAS LUNADIS, en sa qualité de société exploitant l’ensemble commercial construit par la SCI VAL MURS a été acceptée.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire à l’analyse des préjudices subis par la SAS LUNADIS, du fait de l’erreur d’implantation, et a déclaré communes et exécutoires à l’égard notamment de la compagnie QBE INSURANCE les ordonnances de référé du 08 juin 2015 et du 11 juillet 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 mai 2020, suivi d’un additif daté du 1er décembre 2020.
Par actes des 31 janvier et 03 février 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont fait assigner la SAS SECOBAT SUD, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la compagnie d’assurances SMABTP devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/00763.
Les compagnies d’assurances MMA se sont ensuite désistées de leurs demandes à l’encontre de la société SECOBAT, selon ordonnance du 30 août 2022.
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Par actes des 28 juillet et 03 août 2020, la société QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SAS SECOBAT SUD et la SASU AMENABAR aux fins notamment de voir celles-ci condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/03927.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 02 septembre 2021, sous le seul numéro 20/763.
Par acte du 20 juin 2022, la SCI VAL MURS et la SAS LUNADIS ont assigné les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, assureurs de la société [X] [N], ainsi que la société SECOBAT SUD aux fins, notamment, de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 163 177.40 euros au profit de la SCI VAL MURS et de celle de 147 684.47 euros au profit de la SAS LUNADIS au titre des préjudices immatériels subis, à savoir, la perte d’exploitation et les préjudices financiers.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/3260.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/763 avec celle inscrite sous le numéro 22/3260.
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Saisi de conclusions d’incident du 06 avril 2023, signifiées par la SMABTP aux fins de disjonction des procédures initiées en 2020 et en 2022, par les sociétés LUNADIS et VAL MURS et de voir déclarées irrecevables comme prescrites, tant les demandes formulées par ces mêmes sociétés que la demande d’appel en garantie formée par la société SECOBAT SUD, le juge de la mise en état, par ordonnance du 06 octobre 2023 a, notamment :
Rejeté la demande de disjonction des instances n°20/763, 20/3927 et 22/3260, formée par la SMABTP ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Constaté l’intervention volontaire de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV ;
Constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société SMABTP aux sociétés LUNADIS et VAL MURS est sans objet ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société SMABTP à son assurée, la SAS SECOBAT SUD.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 mars 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au Tribunal de :
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Juger que les demandes des MMA sont recevables et bien fondées ;
Juger que les MMA sont subrogées dans les droits et actions de la SCI VAL MURS ;
Juger que les sociétés [X]-DESFORGE et SECOBAT SUD ont commis des fautes en lien direct avec les préjudices subis par les sociétés VAL MURS et MMA ;
Juger que les assureurs de ces sociétés, à savoir la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV doivent leurs garanties ;
Par conséquent,
Condamner in solidum la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV à verser aux compagnies MMA la somme de 355.980,00 €, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 ;
Condamner in solidum la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir les compagnies MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tout succombant à verser aux MMA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
De son côté, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 juin 2024, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 et 2224 du code civil ;
Vu le rapport de Monsieur [R] ;
Vu les conditions particulières et les conventions spéciales du contrat TRC des MMA ;
JUGER que la société SECOBAT SUD est assurée et bénéficiaire des garanties du contrat TRC, de sorte qu’aucun recours ne peut être exercé à son encontre par les compagnies MMA IARD, ni à l’encontre de son assureur la SMABTP ;
Par conséquent,
DEBOUTER les compagnies MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, leur recours étant mal fondé ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les compagnies MMA IARD sont irrecevables et mal fondées à solliciter une somme supérieure au montant retenu par l’Expert judiciaire à hauteur de 174 525,61 € au titre des travaux de reprises, dus à l’erreur d’implantation ;
DEBOUTER les compagnie MMA IARD de leur demande remboursement des sommes réglées au maitre d'ouvrage à hauteur de la somme totale de 355 980 € ;
LIMITER le montant des demandes des compagnie MMA IARD à la somme de 174 525,61 € tel que retenue par l’Expert judiciaire dans son rapport au titre des travaux réparatoires ;
En tout état de cause,
JUGER que la responsabilité de la société SECOBAT SUD ne peut être retenue en l’espèce, aucune faute ne pouvant lui être imputée dans la survenance de l’erreur d’implantation ;
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de son assureur la SMABTP ;
DEBOUTER les compagnies MMA IARD ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
Sur les demandes formées par les sociétés VAL MURS et LUNADIS à l’encontre de la SMABTP :
CONSTATER que la SMABTP n’a jamais été assignée en référé, ni au fond par les sociétés VAL MURS ou LUNADIS, ni d’ailleurs par aucune autre partie ;
JUGER que la prescription quinquennale n’a jamais été interrompue par les sociétés VAL MURS ou LUNADIS, depuis leur connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en 2015 et 2016 ;
En conséquence,
JUGER que les demandes formées par les sociétés LUNADIS et VAL MURS à l’encontre de la SMABTP dans leurs conclusions signifiées en le 13 février 2024, sont prescrites et donc irrecevables aujourd’hui ;
DEBOUTER les sociétés LUNADIS et VAL MURS de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP celles-ci étant irrecevables ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
DEBOUTER LA SCI VAL MURS de sa demande indemnitaire de 163 177,63 € au titre des préjudices immatériels subis ;
JUGER que la SCI VAL MURS a reçu de son assureur TRC les MMA une indemnité d’un montant de 355 980 €, supérieure au coût des travaux de reprise estimé par l’Expert judiciaire à la somme de 174 525,61 € ;
JUGER que la SCI VAL MURS a reçu un trop perçu de son assureur TRC de 181 454,39 € (355 980 € - 174 525,61 €= 181 454,39 €) ;
JUGER que la SCI VAL MURS a donc été indemnisée au titre de son préjudice immatériel, par compensation des sommes reçues en trop de l’assureur TRC ;
En tout état de cause,
JUGER que les préjudices résultants du retard de chantier ont été imputé exclusivement par l’Expert judiciaire à l’entreprise AMENABAR (page 279 de l’additif au rapport) ;
En conséquence,
JUGER que la garantie de la SMABTP ne peut s’appliquer concernant les préjudices immatériels allégués par les SCI VAL MURS et LUNADIS, en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de son sociétaire SECOBAT SUD ;
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante,
LIMITER le préjudice subi par la SCI VAL MURS à la somme arrêtée par l’Expert judiciaire à hauteur de 124 766 € ;
LIMITER le préjudice subi par la SCI VAL MURS à la somme arrêtée par l’Expert judiciaire à hauteur de 84 866 € ;
CONDAMNER la compagnie QBE ès qualité d’assureur de la société [X] [N] à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARER la SMABTP recevable et bien fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;
En conséquence,
DEDUIRE des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP, le montant de ses franchises opposables ;
CONDAMNER les compagnies MMA IARD ou tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 06 juin 2022, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
A titre liminaire,
Recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire ;
Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
A titre principal,
Juger que la société [X] [N] avait la qualité d’assurée à la garantie TRC délivrée par la compagnie MMA ;
Juger la compagnie MMA non fondée à exercer de recours à l’encontre de son assuré, et par voie de conséquence à l’encontre de la compagnie QBE ;
Juger que la société [X] [N] n’est au demeurant pas responsable des dommages que la compagnie MMA a indemnisés ;
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes formées à l’encontre des sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ;
Mettre les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV hors de cause ;
Subsidiairement,
Limiter l’assiette du recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 174.525,61 € ;
Condamner sur le fondement délictuel les sociétés AMENABAR, SECOBAT et SMABTP à relever et garantir les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Faire application, s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives, des franchises et plafonds de la compagnie QBE et juger qu’ils sont opposables aux tiers ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA, le 12 juillet 2024, la SCI VAL MURS demande au Tribunal de :
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vues les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que les sociétés [X]-[N] et SECOBAT SUD sont responsables de l’erreur d’implantation à l’origine d’un retard de livraison de 19 jours calendaires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE INSURANCE Europe Limited et QBE EUROPE SA/NV, la société SECOBAT SUD et la SMABTP à verser à la SCI VAL MURS la somme de 163 177,36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation de ces intérêts ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE INSURANCE Europe Limited et QBE EUROPE SA/NV, la société SECOBAT SUD et la SMABTP à verser à la SAS LUNADIS la somme de 147 684,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation de ces intérêts ;
REJETER comme étant prescrite la demande reconventionnelle de la société SECOBAT SUD tenant au paiement par la SCI VAL MURS d’une somme de 31 800 € TTC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE INSURANCE Europe Limited et QBE EUROPE SA/NV, la société SECOBAT SUD et la SMABTP au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;
Par conclusions notifiées par RPVA, le 21 juin 2024, la SAS SECOBAT SUD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
Vu les articles 1231-1 du code civil ;
Vu le rapport d’expert [R] ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Sur les demandes principales formulées contre SECOBAT SUD :
DEBOUTER les sociétés SCI VAL MURS et LUNADIS de toute demande à l’encontre de la société SECOBAT SUD ;
DEBOUTER les sociétés QBE EUROPE SA/NV ou toute autre partie de toute demande à l’encontre de la société SECOBAT SUD ;
Subsidiairement,
LIMITER le montant des réclamations formulées par les sociétés SCI VALMURS et LUNADIS aux sommes respectives de 124 766 € et 84 866 € ;
DEBOUTER les sociétés SCI VAL MURS et LUNADIS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société [X] [N], et la société AMENABAR à relever et garantir la société SECOBAT SUD de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur de SECOBAT SUD, à la relever et garantir la société SECOBAT SUD de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur la demande reconventionnelle de SECOBAT SUD au titre du solde de son marché :
CONDAMNER la SCI VAL MURS à payer à la société SECOBAT SUD la somme de 31 800 € TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés SCI VAL MURS, LUNADIS, QBE EUROPE SA/NV ou tout succombant à régler à la société SECOBAT SUD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS & Associés, avocat aux offres de droit.
Enfin, la société AMENABAR FR (SASU), par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 avril 2023, demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société AMENABAR a la qualité d’assurée au titre des garanties du contrat TRC souscrit auprès de la Cie MMA ;
DIRE ET JUGER que la garantie dite erreur de conception est prise en charge par ce contrat ;
REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société AMENABAR ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que la société [X] [N] et la société [X] [N] ARCHITECTURE, assurées auprès de la Cie QBE sont pleinement responsables de cette erreur de conception ;
DIRE ET JUGER que la société AMENABAR n’a commis aucune faute dans la survenance du sinistre ;
En conséquence, REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société AMENABAR ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER l’assiette du recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 174.525,61 € ;
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée initialement au 02 juin 2025, puis au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
*** MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITEDAux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il est précisé, par les sociétés QBE, qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, la société QBE EUROPE SA/NV, agréée pour exercer des activités d’assurance en France.
Ainsi, toutes les activités et engagements ayant été transférés à la société QBE EUROPE SA/NV, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’est donc pas l’assureur de la société [X] [N].
Au vu de ces informations, il convient donc de déclarer la SA QBE EUROPE SA/NV recevable au titre de son intervention volontaire, en lieu et place de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, mise hors de cause.
Sur la demande d’indemnisation formée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société VAL MURS, au titre de la subrogation légaleSur la recevabilité et le bien-fondé de l’action subrogatoire :
Les demanderesses forment une action subrogatoire à l’encontre de la SMABTP et de la société QBE EUROPE SA/NV, respectivement assureurs des sociétés SECOBAT SUD et [X]-[N]
Elles sollicitent ainsi une indemnisation de 355 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2015.
Pour cela, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se prévalent de la police tous risques chantier (TRC) souscrite et de l’absence de clause de renonciation.
Elles rappellent d’ailleurs que, selon une jurisprudence établie, « la police TRC est une assurance facultative qui n’a pour objet et exclusions que ce qu’en décident les parties » et que « l’assureur tous risques chantier est en mesure, après indemnisation du maître de l’ouvrage, d’exercer un recours contre les assureurs des responsables », en vertu de la subrogation légale.
Elles expliquent que leur recours n’est pas fondé sur l’article 24 des conventions spéciales – lequel rappelle que l’assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours – mais sur les quittances subrogatives versées aux débats.
Sur les responsabilités encourues, les demanderesses indiquent, concernant la société [X] [N], que sa responsabilité a été parfaitement caractérisée par l’expert, celui-ci ayant précisé que « c’est en superposant de nouveau son assemblage sur le plan du Conseil général pour proposer le plan dénommé « Plan de masse VRD » du permis de construire qu’une erreur s’est produite », erreur que l’expert impute à la société [X] [N].
Selon les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, sa faute est donc avérée.
Il en est de même, selon elles, pour la société SECOBAT SUD, maître d’œuvre, l’expert ayant indiqué que « si celle-ci n’est nullement l’auteur du fichier initial transmis, peut-être aurait-elle pu s’apercevoir que celui-ci présentait des anomalies importantes avec la visualisation de deux quadrillages décimétriques qui ne se superposaient pas ».
De son côté, la SCI VAL MURS retient également la responsabilité des sociétés [X] [N] et SECOBAT SUD et reprend la démarche de l’expert judiciaire ayant permis de confirmer la réalité de l’erreur d’implantation, constatée par le cabinet de géomètre [U], erreur ayant pour origine une mauvaise superposition de plans durant la phase conception, qui s’est ensuite reportée sur les plans d’exécution.
Pour répondre aux arguments développés par la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N], elle précise que la résiliation du contrat avant le démarrage des travaux n’exonère pas cette dernière des erreurs commises en phase conception, qui, au surplus, avait déjà réalisé le plan de mase et le plan de conception, déposés dans le cadre du dossier de demande de permis de construire.
S’agissant de la société SECOBAT SUD, la société VAL MURS explique que le maître d’œuvre d’exécution est soumis à un devoir de contrôle, de vérification et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Elle précise que dans le cadre de l’exécution de ses missions, la société SECOBAT SUD a repris le « plan masse VRD » erroné, établi par la société [X] [N] et a ensuite réalisé le plan d’exécution « plan masse VRD projet », sans relever ni corriger l’erreur de superposition.
Elle souligne le fait que l’expert judiciaire a parfaitement relevé l’implication de la société SECOBAT SUD dans la survenance de cette erreur d’implantation.
Elle en déduit que la société SECOBAT SUD a commis une faute grave dans l’accomplissement de sa mission de réalisation du projet d’exécution, laquelle comportait la réalisation des plans nécessaires aux entreprises.
Pour répondre aux arguments avancés par la société SECOBAT SUD selon lesquels elle n’était en charge que des missions « DET » et « AOR » (pour les lots terrassements/soutènements/ gros-œuvre), elle indique que :
le plan litigieux correspond au « plan masse VRD projet » ;en application des articles 2 et 7 de son contrat de maîtrise d’œuvre, elle était notamment chargée des missions « études de projet » et « études d’exécution » pour le lot VRD et que c’est bien à ce titre qu’elle a établi le plan litigieux – sur la base du plan erroné de la société [X] [N] ;la société SECOBAT SUD a validé les plans établis par le géomètre et, notamment, le plan d’implantation des terrassements et le plan préalable aux travaux de fondations, via lesquels l’erreur de plan a finalement été détectée ;
En défense, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) conteste cette action subrogatoire aux motifs que :
la police tous risques chantier a pour vocation d’intervenir sans recours contre les constructeurs assurés et prévoit des clauses ayant pour effet de neutraliser les recours, soit en en donnant à chacun la qualité d’assuré, soit en prévoyant une renonciation à recours à leur encontre ;les pages 4 et 12 des conditions particulières donnent ainsi la qualité d’assuré au maître d’œuvre, la société SECOBAT SUD ;la clause n°203 relative à l’erreur de conception a été souscrite, en sorte que la société SECOBAT SUD est bien assurée par le contrat TRC ;Elle rappelle que les compagnies MMA ont acquiescé à cette argumentation, celles-ci s’étant désisté de l’instance formée à l’encontre de la société SECOBAT SUD.
Elle précise que la société SECOBAT SUD n’étant pas un tiers au contrat d’assurance mais un intervenant à l’acte de construire, assuré, aucun recours ne peut être formé à son encontre ni à l’encontre de son assureur.
Selon elle, les demanderesses font une mauvaise application de l’article 24 des conventions spéciales relatif à la subrogation.
En tout état de cause, la SMABTP conteste les éléments de responsabilité retenus à l’encontre de la société SECOBAT SUD dès lors que l’erreur d’implantation, survenue avant réception, ne peut relever de la responsabilité décennale des constructeurs.
Ainsi, il convient, selon elle, de prouver l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec les désordres allégués, ce qui ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert ayant laissé au Tribunal le soin d’apprécier son éventuelle responsabilité au titre de son devoir de conseil.
Sur ce point, la SMABTP rappelle que la société SECOBAT SUD s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre et de pilotage dont il ne résulte aucune obligation de contrôler les plans établis par le cabinet d’architecture – [X] [N].
Elle explique que le contrat de maîtrise d’œuvre du 03 septembre 2013 indique expressément que « sont exclus des missions de maître d’œuvre : s’agissant des lots terrassements-soutènement-gros œuvre : les missions autres que DET et AOR ».
Elle précise que :
la société SECOBAT SUD est intervenue tardivement sur le chantier, postérieurement aux missions « APS, APD, PRO, ACT », réalisées par la société [X] [N] ;l’appel d’offre et les marchés de travaux des lots terrassements-gros œuvre – soutènement n’ont pas été réalisés par la société SECOBAT SUD mais par la société SEI ;la conception des ouvrages et l’établissement des plans d’exécution ne relevaient pas de la mission de la société SECOBAT SUD mais de la société [X] [N] ;il ne peut donc lui être reproché un manquement à son devoir de conseil au titre de l’erreur contenue au plan d’implantation ;SECOBAT SUD n’avait pas à s’interroger sur une côte de calage incongrue de l’épure puisque l’implantation stricto sensu sur bâtiment devait faire l’objet d’un plan d’implantation spécifique et que SECOBAT SUD n’avait aucune prérogative quant à l’implantation matérielle des terrassements ou du bâtiment ;En tout état de cause, la SMABTP appelle en garantie la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N].
La société SECOBAT SUD conteste également son implication et sa responsabilité dès lors, selon elle, que le contrat du 03 septembre 2013 ne comprenait que les missions « DET et AOR », à l’exclusion de toute autre mission.
Elle en déduit qu’elle n’était donc en charge d’aucune obligation de conseil particulière à ce titre.
S’agissant de l’établissement du plan erroné à l’origine du défaut d’implantation, elle explique qu’il résulte du rapport d’expertise que seule la responsabilité de la société [X] [N] doit être retenue.
La société SECOBAT SUD sollicite, dès lors, la condamnation in solidum des sociétés QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société [X] [N] et AMENABAR à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, elle demande à être relevée et garantie par son assureur, la SMABTP.
La société QBE EUROPE SA/NV développe la même argumentation que la SMABTP quant à la notion de tiers et la qualité d’assuré de la société [X] [N].
Sur la responsabilité de cette dernière, elle indique que la société [X] [N] s’est vue originairement confier une mission complète de maîtrise d’œuvre sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI VAL MURS.
Toutefois, elle précise que :
cette mission a été interrompue dans la phase conception, par la régularisation d’un protocole d’accord du 28 juin 2013, soit avant le démarrage des travaux ;dans le cadre de l’établissement du dossier de permis de construire, la société [X] [N] a établi un plan de masse ;comme cela résulte du recueil des prestations de l’ordre des géomètres définissant la mission d’implantation, le plan de masse n’est pas un plan d’implantation et n’est établi que dans le cadre du dossier de permis de construire ;après résiliation, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société SECOBAT SUD laquelle devait alors établir des plans ;la société AMENABAR était en charge des travaux de terrassement, gros-œuvre, confortement et soutènement et de l’implantation de la construction ;il se déduit du § 5.1.2.1 « implantation générale » du CCAP aux termes duquel l’entrepreneur de gros-œuvre (AMENABAR) aura à sa charge la réalisation de l’implantation du ou des bâtiments (…) que cette implantation n’est pas à la charge du maître d’œuvre, a fortiori, lorsque sa mission a été interrompue ;cette mission d’implantation générale n’a pas été confiée à un géomètre-expert, et ce, en contradiction avec le CCAP alors que ce géomètre doit pouvoir contrôler l’ensemble des éléments remis par le maître d’œuvre et valider l’implantation de l’ouvrage ;il appartenait à la société AMENABAR de confier cette mission implantation à un géomètre-expert, ce qu’elle n’a pas fait ;cette carence n’a jamais été relevée par la société SECOBAT SUD ;La société QBE EUROPE SA/NV retient ainsi les responsabilités des sociétés SECOBAT SUD et AMENABAR, en précisant que les approximations figurant au permis de construire ne sont pas causales, l’expert et son sapiteur ayant précisé que ces documents ne pouvaient servir de support à l’implantation et que les irrégularités auraient dû être soulevées en amont de l’ouverture de chantier, dans le cadre de la mission implantation décrite au CCTP de l’entreprise.
La société QBE EUROPE SA/NV appelle donc en garantie, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, les sociétés AMENABAR, SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP.
En réponse, la société AMENABAR FR indique qu’elle était en charge des lots terrassement et gros-œuvre.
Elle précise qu’il s’agissait de lots distincts et que le démarrage des travaux n’a pu intervenir qu’après le décaissement d’une colline – équivalent à 218 000 m3 de terres à terrasser.
Elle rappelle que dans ce cadre, le cabinet [U] avait bien en charge le terrassement et l’implantation des bâtiments, précisant que c’est au moment de définir l’implantation du bâtiment et des fondations, soit en septembre 2014, que la confrontation des plans a permis de déceler l’erreur.
Pour attester de la parfaite intervention du cabinet [U], la société AMENABAR FR produit un échange de courriels du 09 septembre 2014 intervenu entre la société AMENABAR, la société SECOBAT et le cabinet de géomètre.
Elle explique que :
l’historique de cette erreur de conception ressort d’un compte-rendu de réunion rédigé par le maître d’œuvre SECOBAT, en date du 1er octobre 2014, versé aux débats ;Monsieur [U] a été mandaté pour implanter les terrassements et a, à ce titre, réalisé les vérifications nécessaires, comme cela ressort de la page 304 du rapport d’expertise judiciaire ;Monsieur [U] n’a certes pas été mandaté directement par la société AMENABAR, mais par son sous-traitant, la société EIC ; elle verse, pour en attester le contrat de sous-traitance qui stipule que le délai de réalisation des travaux ne court qu’à compter, notamment, de « la remise du relevé établi par le géomètre expert [U] sur l’ensemble des parcelles attachées au présent marché ainsi que sur les parcelles mitoyennes (…) » ;le travail du géomètre a été validé par le maître d’œuvre d’exécution SECOBAT comme cela résulte d’un échange de courriels des 25 et 26 septembre 2014.
Sur ces éléments :
Sur les moyens tirés de la qualité d’assuré des entreprises intervenantes et de la renonciation à recours :
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant cette date, « le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] statuer sur les fins de non-recevoir », par application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les moyens soulevés par les défenderesses portant sur la qualité d’assuré des sociétés intervenantes et sur la renonciation à recours - et donc, sur la qualité et l’intérêt à agir des demanderesses - ceux-ci s’analysent donc comme une fin de non-recevoir pour laquelle la juridiction n’a pas compétence, l’instance au fond des demanderesses formée à l’encontre de la SMABTP et des sociétés, SECOBAT SUD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ayant été introduite par actes signifiés les 31 janvier et 03 février 2020.
Ces moyens tirés de la qualité d’assuré des entreprises défenderesses et de la renonciation à recours ne peuvent donc prospérer en ce qu’ils supposent de répondre à une question relevant de la recevabilité de l’action – compétence exclusive du juge de la mise en état, par application de l’article 789 6°, dans sa version applicable au présent litige.
Il est précisé que la clause de renonciation à recours, constituant ainsi une fin de non-recevoir d'origine conventionnelle, relève de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
Au surplus, il n’est justifié d’aucune renonciation particulière à recours, la SMABTP procédant ici par affirmation alors qu’il lui appartient d'en établir l'existence.
En toute état de cause, pour la parfaite information de l’ensemble des parties, lorsque l'assureur « tous risques chantier » assure, en application du contrat, les entreprises ayant participé à la survenance du dommage, il lui reste possible, en vertu des règles de la subrogation légale, d’exercer son recours à l'encontre de leurs assureurs de responsabilité, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur le bien-fondé de l’action subrogatoire :
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :
d'une part qu'il a payé préalablement l'indemnité ;d'autre part que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.Il est admis que la production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
En l’espèce le règlement d’une somme d’argent au bénéfice de la société VAL MURS n’est pas contesté, seul l’assiette de l’action subrogatoire pose difficulté.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats, et, notamment, d’un courrier des sociétés demanderesses du 09 juin 2015, adressé à la SCI VAL MURS qu’un chèque de 220 980 euros lui a été adressé en règlement d’une indemnité complémentaire venant s’ajouter à une somme de 135 000 euros, réglée par chèque du 10 avril 2015 (chèque n°2376074).
Au vu de ces éléments, les demanderesses justifient donc avoir payé l’indemnité d’assurance au titre du dommage matériel subi par son assuré à hauteur de 355 980 euros.
Il convient donc de vérifier le bien-fondé du quantum de cette demande eu égard aux responsabilités encourues et aux travaux de reprise préconisés par l’expert, ce quantum faisant l’objet de contestations.
Pour une meilleure compréhension du litige, les arguments de chacune des parties seront présentés ensemble avant de reprendre les demandes indemnitaires respectivement sollicitées.
Sur les responsabilités encourues :
Bien que non explicité clairement et qu’aucun texte ne soit expressément visé, le Tribunal comprend que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD entendent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Pour rappel, le mécanisme de la subrogation consiste, pour l'assureur, à prendre la place dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage.
L'assureur qui exerce le recours subrogatoire doit donc démontrer que le tiers contre qui il agit engage sa responsabilité.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [X] [N] – architecte :
L’article 1134 dans sa version ancienne, applicable au présent litige, stipule que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il est rappelé, à titre liminaire, que le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il est fait la démonstration d’une faute contractuelle.
En effet, si le maître d’œuvre est débiteur d'une obligation de résultat par l'effet de la présomption légale consacrée par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil à propos de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, celui-ci est tenu, avant réception, d'une simple obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ., 4 avr. 2001, n° 99-16.998).
De manière générale, l'architecte a l'obligation d'établir les plans de l'ouvrage et ne doit donc commettre aucune erreur dans les plans et / ou dans la conception de l'ouvrage sous peine de voir sa responsabilité engagée.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre passé avec la SCI VAL MURS en date du 31 mars 2010 que le cabinet [X]-[N] s’est vu confier une mission complète comprenant notamment la conception de l’ouvrage, la constitution du dossier de demande de permis de construire, l’établissement du dossier de consultation des entreprises, outre la direction de l’exécution des contrats de travaux.
Toutefois, au stade de la rédaction du dossier de consultation des entreprises, ce contrat a été résilié selon un protocole d’accord transactionnel du 28 juin 2013 aux termes duquel il a été convenu que la société [X] [N] s’engage, notamment, à remettre l’ensemble du dossier de conception et à assister le maître d’ouvrage en cas de recours contentieux contre le permis qui serait accordé sur la base du dossier de demande du permis de construire.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 22 mai 2020 que dès le début, le plan utilisé pour le permis de construire était erroné et résultait très probablement de superposition de deux plans.
L’expert, en page 279 de son rapport, a confirmé la réalité des désordres constatés par le cabinet [U] et invoqués par la SCI VALS MUR.
Sur les responsabilités, il précise, en page 280 de son rapport que les analyses effectuées, notamment, au chapitre 3.3 permettent « de façon catégorique d’affirmer que si le premier plan intitulé « plan de masse existant » du permis de construire qui résultait déjà d’un premier assemblage du plan du conseil général et du plan de Monsieur [D], était lui correct, c’est en superposant de nouveau son assemblage sur le plan du conseil général pour proposer le plan dénommé, « Plan masse VRD » du permis de construire, qu’une erreur s’est produite ».
L’expert ajoute que, « c’est donc selon nous directement au sein de la société d’architecture [X] [N] et du dépôt du permis de construire qu’a été élaboré et produit un fond de plan support du projet erroné ».
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas contestable que la société [X] [N] en élaborant, au stade du dossier de permis de construire, un fond de plan erroné, a commis une faute contractuelle – faute qui s’est ensuite répercutée sur les plans d’exécution avec pour conséquence de rendre impossible la circulation des véhicules de livraison.
Si la société QBE EUROPE SA/NV se prévaut du fait que le plan de masse ne peut constituer le plan d’implantation, il n’en demeure pas moins que celui-ci a servi de base au projet et a contribué à la réalisation du dommage.
Il importe donc peu que le contrat ait ensuite été résilié, le projet s’étant ensuite poursuivi sur la base du dossier de conception réalisé par la société [X] [N].
En réponse à l’argument avancé selon lequel la société AMENABAR aurait omis de confier la mission d’implantation générale à un géomètre-expert, il est fait observer qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société AMENABAR, et notamment, d’un compte-rendu de réunion du 1er octobre 2014, que le cabinet de géomètre [K] [U] a bien été missionné, par le sous-traitant de la société AMENABAR (la société EIC), pour la recherche des côtes d’implantation et de niveaux, et ce, dès la phase des travaux de terrassement.
D’ailleurs, l’expert note en page 280 de son rapport que « dans le cadre d’une mission d’implantation de terrassement, le cabinet [U] a vérifié si les limites de propriété indiquées sur le plan masse VRD projet étaient respectées et a constaté que tel n’était pas le cas ».
Il précise que le cabinet [U] a alerté toutes les parties de cet état de fait », et conclut que, selon lui « aucune responsabilité à entrevoir pour le cabinet [U] ».
Ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société AMENABAR au titre de cette mission d'implantation. Sa responsabilité est donc écartée.
Sur ce point, et comme l’a parfaitement relevé la SCI VAL MURS, si la responsabilité de la société AMENABAR a été évoquée par le sapiteur, les conclusions de ce dernier ne portent que sur le retard de 2.6 mois, pris au titre de la conception et de la réalisation des travaux correctifs, le sapiteur ayant d’ailleurs indiqué qu’il n’y avait pas lieu « d’imputer ce retard dans le cadre de la procédure concernant l’erreur de conception du cabinet [X] [N] ».
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société [X] [N].
Sur la responsabilité contractuelle de la société SECOBAT SUD – maître d’œuvre d’exécution :
L’article 1134 dans sa version ancienne, applicable au présent litige, stipule que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Comme rappelé plus haut, le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens, avant réception, ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il est fait la démonstration d’une faute contractuelle.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre du 03 septembre 2013, signé par la société SECOBAT SUD a notamment prévu les missions qui suivent :
études de projet ;études d’exécution / visa ;direction de l’exécution des contrats de travaux ;projet d’exécution – incluant tous les plans, descriptifs, cahiers des charges et marchés nécessaires ;la direction de travaux ;la vérification qualitative et quantitative des ouvrages ;Les exclusions suivantes ont toutefois été prévues :
« 1/ s’agissant des lots terrassements-soutènement-gros-œuvre : les missions autres que DET et AOR, pour ces lots, les missions APS-APD-PRO-ACT ont été assurées par le cabinet [X] [N] ;
4/ ne relèvent pas de la mission du maître d’œuvre d’exécution, les prestations correspondant aux spécialités suivantes :
topographie (relevé de terrains ou de bâtiments existant) ;… »Pour rappel, la société SECOBAT SUD a réalisé les plans d’exécution sur la base d’un plan de conception erroné et validé par elle.
A ce titre, l’expert explique, en page 280 de son rapport, que « la société SECOBAT SUD a repris le plan en dwg fourni par la société d’architecture initiale. Le plan masse VRD du permis de construire leur a servi de support pour donner le nouveau plan d’exécution « plan masse VRD projet ».
Il ajoute que si celle-ci n’est nullement l’auteur du fichier initial transmis, peut-être aurait-elle pu s’apercevoir que celui-ci présentait des anomalies importantes avec la visualisation de deux quadrillages décimétriques qui ne se su
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