TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/01300
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
04 Septembre 2025
N° RG : N° RG 25/01300 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MROG
Société LA CROIX ROUGE FRANCAISE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.R.L. EXPERT CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièhge
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 04 Septembre 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ LA CROIX ROUGE FRANCAISE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EXPERT CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièhge, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
* * * *
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le 05/09/2025
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/01300 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MROG ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance ,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
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