TJ 51108, 1 juill. 2025, RG 25/00003
Vérifier : TJ 51108, 1 juill. 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT
Du 01 Juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVO5
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
ET :
Madame [O] [P] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Nous, Pauline POTTIER, Juge de l’exécution , assistée de Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires , avons rendu le jugement ci-après :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
A l’audience du 01 Juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, représentée par Maître [V], a indiqué que le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière a fait l’objet d’une vente de gré à gré, régularisée par acte notarié du 23 avril 2025.
Elle entend se désister de son instance en saisie immobilière à l’encontre de madame [O] [P] épouse [Y].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande que soit ordonné la radiation de la publication du commandement de payer vanlant saisie immobilière délivré à [O] [P] épouse [Y] le 30 avril 2024 et publié le 14 juin 2024 au service de la publicité foncière de la Marne volume 2024 S n° 31
[O] [P] épouse [Y] n’a pas comparu.
A l’issue, la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, il convient de constater le désistement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de son instance en saisie immobilière introduite contre [O] [P] épouse [Y].
Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la publication du commandement de payer vanlant saisie immobilière délivré à [O] [P] épouse [Y] le 30 avril 2024 et publié le 14 juin 2024 au service de la publicité foncière de la Marne volume 2024 S n° 31, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sera donc déboutée de cette demande.
Il y a lieu de laisser les frais de l'instance éteinte à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe et par jugement insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de son instance en saisie immobilière introduite contre [O] [P] épouse [Y] ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de sa demande de radiation de la publication du commandement de payer vanlant saisie immobilière délivré à [O] [P] épouse [Y] le 30 avril 2024 et publié le 14 juin 2024 au service de la publicité foncière de la Marne volume 2024 S n° 31
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00003 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVO5 ;
CONSTATE le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;
LAISSE les frais de l’instance éteinte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ;
LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.