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CA Paris, 8 sept. 2025, RG 25/01044


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Date
08/09/2025
Numéro
25/01044
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68bfb5cac8def8b1663fe327

Texte de la décision

2,155 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE PRONONÇANT

L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(appel tardif)

DU 08 SEPTEMBRE 2025

( /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01044 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYKG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 07 février 2025

Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 19 novembre 2024

APPELANTE

Madame [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Y] [M] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.R.L. PRESSING DE LA MADELEINE

N° SIRET : 602 061 087

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David Tapiero, avocat au barreau de Paris, toque : D1603

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉDU LITIGE,

Vu les articles 538 et 795 du code de procédure civile,

Vu le jugement prononcé le 19 Novembre 2024 par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris,

Vu l'appel interjeté par [H] [V] le 03 janvier 2025,

Vu les articles 905-2, 907, 914 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites de Mme [Y] [M], défenseur syndical, qui indique avoir déposé la déclaration d'appel tardivement,

SUR CE,

En l'espèce, le délai d'appel a expiré le 30 décembre 2024.

L'appel formé le 03 janvier 2025 est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 03 janvier 2025 par [H] [V] ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

DIT que les frais de l'instance en appel resteront à la charge de [H] [V].

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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