CA Paris, 8 sept. 2025, RG 25/04817
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04817 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4NN
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [B]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
demeurant Chez Mme [R] [B] [Adresse 1]
Ayant eu pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n°25/03510 et celle introduite par le recours de M. [K] [B] enregistrée sous le n°25/03509, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 septembre 2025 à 23h10 par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 7 septembre 2025 à 12h54 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 08 septembre 2025 à 08h20 ;
- Vu les observations du conseil de M. [K] [B], qui renonce à ses écritures et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une irrégularoité de procédure en l'espèce un procès verbal de fin de Garde à vue erroné dès lors que les erreurs et dénaturations portent sur l'exercice d'un droit substantiel, en l'espèce les droits de la défense dont il n'est pas possible de s'assurer de l'effectivité (article L 743-12 du ceseda); il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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