CA Paris, 8 sept. 2025, RG 25/04811
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4NH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [Y] [U]
né le 23 Juillet 1985 à [Localité 3], de nationalité Mexicaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 5], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement, ordonnant que M. [B] [Y] [U] , qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] jusqu'au 30 septembre 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police ou à la gendarmeri de Conflans Sainte Honorine [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 septembre 2025, à 14h52, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a placé l'interessé sous le régime de l'assignation à résidence, alors que, l'attestation d'hébergement n'est pas conforme (pas de pièce d'identité de l'hébergeur ni de la réalité du logement prétendu), les dispositions de l'article L 743-13 du ceseda ne sont pas remplies et cette demande ne pouvait et ne peut qu'être rejetée et l'ordonance infirmée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d'assignation à résidence
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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