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CA Paris, 8 sept. 2025, RG 25/04800


Vérifier : CA Paris, 8 sept. 2025, RG 25/04800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/04800
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68bfb5ccc8def8b1663fe35d

Texte de la décision

5,304 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04800 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4M4

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [W] [Y] [V]

né le 30 Janvier 1987 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Y] [V], ordonnant la remise en liberté de M. [W] [Y] [V] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [W] [Y] [V] qu'il a l'obligation de se conformer à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2025, à 23h08, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que la menace pour l'ordre public au soutien de la requête préfectorale est avérée.

En effet, dans le cadre adopté par le législateur, L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public; le Conseil d'Etat a précisé les contours de la notion d'ordre public qui recouvre la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, c'est donc un faisceau d'élements qui est examiné, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et cette menace doit être réelle à la date considérée. .

Dès lors et contrairement à ce qui a été retenu, si en effet l'affaire pour laquelle M [V] a fait l'objet d'une garde à vue a fait l'objet d'un classement 21 (insiffisamment caractérisée) par le parquet, nonobstant il ne peut qu'être retenu que M [V] a été condamné à 3 reprises par le tribunal correctionnel de Paris (16 mars 2015 (4mois sursis), 17 novembre 2015 (4mois), 25 avril 2017(2mois) et cour d'appel de Paris 21 décembre 2017 (8 mois), que son FAED comporte pas moins de 19 mentions pour des signalements de 2011 à 2018, pour des faits essentiellement de vols, vols aggravés, violences, tentative d'homicide, soit des faits certes un peu anciens mais d'une part nombreux, d'autre part caractérisés dès l'arrivée en France de l'intéressé en 2011; par ailleurs, s'y ajoute la soustraction à une mesure d'éloignement du 1 février 2020 et sa volonté déclarée (PV audition du 6 juillet à 14h58) de se maintenir en France, ce qui révèle l'irrespect de dispositions tant légales et règlementaires qu'administrative qui, à elles toutes, consituent un faisceau suffisant pour caractériser la menace pour l'ordre public et son actualité.

Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, la menace pour l'ordre public étant caractérisée et les perspectives d'éloignement étant réelles, il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens ,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 08 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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