CA Paris, 6 sept. 2025, RG 25/04790
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04790 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4IN
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 17 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 5 septembre 2025 à 13h32 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ayant pour conseil Me Kamel Aït-Hocine, avocat. Informé le 5 septembre 2025 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 5 septembre 2025 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 septembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 septembre 2025, à 16h47, par M. [B] [Y] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 5 septembre 2025 à 15h59
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel est entaché de nullité, au visa des articles 57, 932 et 933 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions précitées l'ordonnance contestée étant manquante, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa représentation dans la présente instance, l'appel doit donc être considéré comme frappé de nullité et déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 septembre 2025 à 11h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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