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CA Douai, 6 sept. 2025, RG 25/01568


Vérifier : CA Douai, 6 sept. 2025, RG 25/01568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2025
Numéro
25/01568
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68bfb71cf7eecba1c9d51c44

Texte de la décision

5,722 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMD3

N° de Minute : 1569

Ordonnance du samedi 06 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [O] [C]

né le 07 Avril 2000 à [Localité 2] SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de P. LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 septembre 2025 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 06 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2025 à 16h10 notifiée à 16h10 à M. [M] [O] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [O] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2025 à 13h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [J] [C], ressortissant sénégalais , a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 9 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.

Le 2 septembre 2025 M. [M] [J] [C] a fait l'objet d'une décision de Monsieur le préfet du Nord décidant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours de placement en rétention administrative.

Par requête du 3 septembre 2025 reçue à 11h02, l'autorité préfectorale suvisée a formé une requête en prolongation de le rétention administrative de M. [M] [J] [C] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le magistrat délégué par la présidence du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [J] [C] pour une durée de 26 jours.

Le 5 septembre 2025 , M. [M] [J] [C] a interjeté appel de la décision.

Au soutien de son appel, M. [M] [J] [C] soutient en substance qu'il dispose d'une adresse stable effective et que s'il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont elle a bénéficié courant juin'«' [1]est parce qu' il n'a pas eu connaissance de cette décision. Il fait observer en outre qu' «'en ce qui concerne mon passeport la préfecture ne m'a pas demandé de les lui transmettre.'».

SUR CE,

Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a , par des motifs pertinents que nous adoptons, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] [C] pour une durée de 28 jours';

Qu'en effet, alors qu'il a apparait que l'appelant n'a respecté une assignation administrative à résidence précédemment qui lui a été notifiée, comme il en résulte des pièces produites au dossier, pour ne pas avoir déféré aux convocations qui lui ont été notifiées, les éléments produits ce jour ne suffisant pas à considérer que l'intéressé présente des garanties suffisantes pour que la mesure d'éloignement s'effectue dans un cadre autre que celui de sa rétention administrative';

Que dans ces conditions la décision entreprise sera confirmée';

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

P. LEGROS, greffière

Pierre NOUBEL, président de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMD3

1569 DU 06 Septembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [M] [O] [C]

L'interprète

L'avocat de M. [M] [O] [C]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [M] [O] [C] le samedi 06 septembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 06 septembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 06 septembre 2025

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