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CA Colmar, 8 sept. 2025, RG 24/02185


Vérifier : CA Colmar, 8 sept. 2025, RG 24/02185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/02185
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
ordonnance
Id
68bfb71ef7eecba1c9d51c52

Texte de la décision

5,914 caractères

Copie à :

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

- Me Dominique HARNIST

le 08 Septembre 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKFT

Minute n° : 360/25

ORDONNANCE du 08 Septembre 2025

dans l'affaire entre :

REQUERANT et INTIME APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 04 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Faisant état de la dénonciation de son concours, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, par assignation signifiée le 5 novembre 2021, attrait M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, en demandant au principal sa condamnation au paiement de 26 346,09 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,84 % à compter du 1er juin 2022.

Monsieur [F] a indiqué dans le cadre de cette procédure qu'il ne contestait pas avoir une dette relative à un découvert bancaire, mais qu'il lui était impossible de connaître le montant exact en principal de celle-ci, compte tenu des variations sur les différentes mises en demeure et les nombreux frais imputés.

C'est dans ces conditions que les premiers juges ont été amenés à prononcer le jugement qualifié de 'avant dire droit' du 25 janvier 2024, par lequel après avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023, il a ordonné la réouverture des débats avec injonction à la Banque Populaire de produire un décompte détaillé du compte courant, établi avec application du seul intérêt légal et expurgé des frais et commissions, avec renvoi du dossier à la mise en état.

Cette décision a été frappée d'appel par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 11 juin 2024.

Vu les conclusions aux fins d'irrecevabilité d'appel du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, par M. [J] [F], dans lesquelles il est demandé au Président chargé de la mise en état de':

'DECLARER l'appel de la BPALC à l'encontre du jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE irrecevable,

CONDAMNER la BPALC aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement à M [F] d'un montant de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile'

au motif que, contrairement à ce que soutient la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, on serait en présence d'un jugement avant dire droit, non susceptible d'appel.

Vu les conclusions en réplique de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du 1er juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, aux fins de rejet de cette demande d'irrecevabilité, au motif qu'une partie du dispositif doit être considérée comme décisoire.

Le dossier a été évoqué à l'audience d'incident du 4 juillet 2025.

SUR CE :

Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

En l'espèce, si le dispositif du jugement déféré enjoint la banque de produire un décompte détaillé du compte courant, force est de constater qu'il comporte une partie décisoire au sens de l'article 544 du code de procédure civile, puisque le tribunal indique que ce décompte doit être établi avec application du seul intérêt légal, en expurgeant les frais et commissions.

Dans ses développements, le tribunal avait explicitement écarté la demande de la banque de voir la somme qu'elle réclamait être assortie des intérêts conventionnels et augmentée de frais, sans quoi il n'aurait pas écrit 'la SA Banque populaire ne justifie pas des sommes mises en compte, lesquelles devaient être calculées sur la base du seul taux d'intérêt légal et sans prélèvement d'aucuns frais non convenus contractuellement'.

Dès lors, il convient de constater que le tribunal a d'ores et déjà tranché un problème de droit. Le jugement ne peut être analysé comme une simple décision 'avant dire droit', s'agissant d'une décision de 'nature mixte'.

L'appel est donc parfaitement recevable. La requête formée par M. [J] [F] tendant à voir l'appel de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE déclaré irrecevable sera en conséquence rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.

Il est en outre équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

P A R C E S M O T I F S

DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel formé par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,

DIT que le sort des dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance principale,

REJETTE la demande formulée par M. [J] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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