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CA Amiens, 5 sept. 2025, RG 24/04245


Vérifier : CA Amiens, 5 sept. 2025, RG 24/04245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/04245
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
arret
Id
68bfb722f7eecba1c9d51c78

Texte de la décision

3,725 caractères

ARRET

N°

Société [10]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [10]

- [9]

- Me Gabriel RIGAL

Copie exécutoire :

- Me Gabriel RIGAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025


N° RG 24/04245 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTB

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [T] [B], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.

Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE

PRONONCÉ :

Le 05 septembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

La société [10] a fait assigner la [5] ([7]) de Rhône-Alpes devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 20 décembre 2024 pour solliciter le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [X] de son compte employeur et régulariser les taux de cotisation afférents.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2025.

Par décision du 7 mai 2025, confirmée à l'audience, la [7] a informé la société [10] qu'elle retirait la maladie professionnelle de M. [X] de son compte employeur et recalculait ses taux de cotisation pour les années 2023, 2024 et 2025.

A l'audience, la société [10] a sollicité que soit constaté l'acquiescement de la [7] à sa demande de retrait de son compte employeur et de recalcul de ses taux de cotisation pour les années 2023, 2024 et 2025.

MOTIFS

Sur l'acquiescement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Par décision du 7 mai 2025, confirmée oralement à l'audience, la [7] a acquiescé aux demandes de la société [10].

Il convient dès lors de constater cet acquiescement.

Sur les dépens :

Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [10],

 Condamne la [6] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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