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CA Amiens, 8 sept. 2025, RG 22/04595


Vérifier : CA Amiens, 8 sept. 2025, RG 22/04595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
22/04595
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
68bfb725f7eecba1c9d51cb4

Texte de la décision

4,716 caractères

ARRÊT

N°

[V]

C/

[Adresse 6]

CCC adressées à :

- M. [V]

- [7]

- Me Maxime DESEURE

-TJ

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Maxime DESEURE

Le 08 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025


N° RG 22/04595 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISP5 - N° registre 1ère instance : 21/01321

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du

13 septembre 2022.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté.

ET :

INTIMEE

[Adresse 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle MARQUANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

*

* *

DECISION

Le 2 juillet 2021, M. [C] [V] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par l'[8] le 15 juin 2021 et signifiée le 21 juin 2021 pour obtenir paiement de la somme de 8 398 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie des années 2017, 2018 et 2019.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit M. [C] [V] recevable en son opposition,

- validé la contrainte à hauteur de la somme de 8 398 euros,

- en conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné M. [C] [V] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 8 398 euros,

- condamné M. [C] [V] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,58 euros,

- débouté M. [C] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.

Par courrier recommandé expédié le 14 octobre 2022, M. [C] [V] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à celle du 16 septembre 2024 pour échange de conclusions puis à celle du 3 décembre 2024 à la demande du conseil de l'appelant qui n'avait pas de nouvelles de ce dernier et M. [V] a été de nouveau convoqué à l'audience du 12 juin 2025.

A cette audience, M. [C] [V] n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La [8] a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.

Motifs

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [L] [V] qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 12 juin 2025 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la [Adresse 9] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

M. [L] [V] est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 septembre 2022,

Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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