CA Aix Provence, 8 sept. 2025, RG 24/00042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 48
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN6D
[G] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 8 septembre 2025
à Me SENEGAS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 8 septembre 2025 prononcée sur requête déposée le 18 juillet 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi SENEGAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Cette décision a été prorogée au 8 septembre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025,
Signée par Benoit VENDERMAESEN, président et Florence CHUPIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 18 juillet 2024, [G] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 19 jours, du 12 octobre 2023 au 31 janvier 2024.
Il sollicite la somme de 16 500 € se décomposant comme suit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 24 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant de ne retenir que la période du 15 au 31 janvier 2024, étant détenu pou autre cause jusqau'au 15 janvier, d'allouer 1 000 € au titre du préjudice moral et diminuter la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu le certificat de non-pourvoi joint ;
Vu les observations des parties à l'audience du 16 juin 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef d'agression sexuelle, le requérant, qui a bénéficié le 31 janvier 2024 d'une relaxe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois et 9 jours compte tenu de la période DPAC du 12 octobre 2023 au 15 janvier 2024, mais de la confusion accordée le 10 janvier 2024 pour 4 mois, et encore du retrait de crédit de réduction de peine de 10 jours le 25 janvier 2024.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [G] [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 500 € tant au regard de son âge (30 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois et 9 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 11 condamnations, dont
4 assorties d'un mandat de dépôt, affaiblissant d'autant les conséquences du choc carcéral d'une première incarcération et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt [Localité 4], non objectivées en l'espèce. En outre, le requérant a eu des déclarations contradictoires et a dans un premier temps reconnu les faits, de sorte qu'il a ainsi partiellement contribué au dommage subi.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [I] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [I] recevable.
Fixe à la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [G]
[I]
Fixe à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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