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CA Aix Provence, 8 sept. 2025, RG 25/04297


Vérifier : CA Aix Provence, 8 sept. 2025, RG 25/04297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/04297
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
68bfb728f7eecba1c9d51ce6

Texte de la décision

2,604 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/04297

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.C.I. CNR

Représentant : Me [J], avocat au barreau de GRASSE

Appelante

C/

Mme [G] [Z]

M. [U] [C]

[Adresse 6] [Localité 7]

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Ordonnance n° 2025/M207

la SELAS JFT AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

(Article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 01 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 08 avril 2025 par la S.C.I. CNR ;

Vu la constitution, en date du 16 avril, de l'intimée Commune [Localité 7], dans le délai qui lui était imparti ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 avril 2025 ;

Vu les significations de la déclaration d'appel aux intimés non constituées en date 13 mai 2025, transmises par le RPVA le 15 mai suivant ;

Vu les conclusions de l'appelant notifiées par le RPVA le 02 juin 2025 ;

Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 14 août 2025 ;

Vu les observations de Maître FLAMBARD en date du 25 août 2025 ;

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

En l'espèce, l'appelant a transmis et notifié ses conclusions par RPVA le 02 juin 2025 mais ne justifie pas les avoir signifiées aux intimés défaillants.

Il convient donc de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [G] [Z] et M. [U] [C].

PAR CES MOTIFS

PRONONCONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [G] [Z] et M. [U] [C].

DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance principale.

Fait à [Localité 5], le 08 septembre 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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