CA Aix Provence, 8 sept. 2025, RG 25/03374
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/03374 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORW4
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2025/M163
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. BCPE LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
C/
SAS MULTARI PRODUCTION Représentée en la personne de ses représentants légaux domciliés ès qualité au siège social
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'Ader-EN-PROVENCE
S.A.S. JV AGENIAA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING représentée par la société FRANFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'Ader-EN-PROVENCE
Intimées
la SELARL C.L.G.
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l'ordonnance de référé date du 12 mars 2025 prononcée par le président du tribunal de commerce de Grasse ;
Vu l'appel relevé le 19 mars 2025 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et la SA BPCE Lease ;
Vu l'avis de caducité adressé le 28 mai 2025 par le greffe ;
Vu les observations des conseils des appelantes et des intimées ;
SUR CE
En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Force est de constater que les appelantes n'ont pas déposé de conclusions au greffe dans le délai précité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 19 mars 2025 à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2025 dans l'instance enregistrée sous le n°25/03374 ;
Condamnons la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et la SA BPCE Lease aux dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 08 Septembre 2025
La greffière, La présidente,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
La greffière
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