CA Aix Provence, 8 sept. 2025, RG 21/01818
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 21/01818 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5D2
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2025/M160
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.R.L. OGS RESTAURATION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'Ader-EN-PROVENCE
Appelante
C/
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maitre [O] [J] mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FAUCHON RECEPTIONS COTE D'AZUR
Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'Ader-EN-PROVENCE
Intimée
Me Gilles ALLIGIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, conseiller de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 1er août 2025 à Me Gilles ALLIGIER,
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile,
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me Gilles ALLIGIER le 31 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Gilles ALLIGIER.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 septembre 2025
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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