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TJ 97411, 9 sept. 2025, RG 24/03214


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Date
09/09/2025
Numéro
24/03214
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68c0589be7f54efd0104cd44

Texte de la décision

8,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03214 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZS2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[13]

MINUTE N°25/237
AFFAIRE N° RG 24/03214 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZS2
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Madame [M] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] ([O])
[Adresse 7]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002895 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] REUNION)

comparante en personne assistée de Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] ([O])
[Adresse 3]
[Localité 10]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 6 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025

Copie conf Avo : Me Paul-Henri BUNDERVOET
CE Parties
CCC Monsieur [E] [Y]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03214 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZS2

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 4 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 18 février 2025 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes présentées dans le cadre de la présente procédure ;

PRONONCE la séparation de corps entre :

Madame [M] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] ([O])
et
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] ([O])

mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 14] (976),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 16] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif ;

DIT que les effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 mai 2023 ;

ATTRIBUE à Madame [M] [F] épouse [Y] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8], à charge pour elle de faire changer le nom sur le bail et de supporter seule le loyer et les charges y afférents ;

DEBOUTE Madame [M] [F] épouse [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

DEBOUTE Madame [M] [F] épouse [Y] de sa demande d’autorité parentale exclusive et CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] [R], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (976) et [E] [C], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] (976) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [E] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que Monsieur [E] [Y] devra informer Madame [M] [F] épouse [Y] de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;

FIXE à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [Y] devra verser à Madame [M] [F] épouse [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [R], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (976) et [E] [C], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] (976), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [17] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [R], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (976) et [E] [C], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] (976) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [E] [Y], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [M] [F] épouse [Y], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [M] [F] épouse [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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