Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 97411, 9 sept. 2025, RG 24/02649


Vérifier : TJ 97411, 9 sept. 2025, RG 24/02649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/02649
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68c0589ce7f54efd0104cd90

Texte de la décision

9,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02649 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ2S

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[13]

MINUTE N°25/235
AFFAIRE N° RG 24/02649 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ2S
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [T] [P] [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17], section [Localité 19] (974)
domicilié chez Madame [D], [S] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-001168 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

comparant en personne assisté de Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [H] [D] [O] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 18] (974)
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 10]

non assistée par avocat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Un dossier a été déposés au greffe de la juridiction le 21 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.

CCC Avocats : Me Mirella AMEYEN
CE parties
CCC Madame [H] [D] [O] [E]
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02649 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ2S

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 août 2024 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 18 février 2025 ;

Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [T] [P] [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17], section [Localité 19] (974)

et
Madame [H] [D] [O] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 18] (974)

mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 16] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 2 juillet 2023;
ATTRIBUE à Madame [H] [D] [O] [E] épouse [N] le droit à bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 6], à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N] [V], [R], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 17], section [Localité 19] (974) et [N] [U], [W], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [T] [P] [F] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :

En période scolaire:
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes (ou 17h00) au dimanche 18h00,
- les milieux de semaines impaires de chaque mois, du mardi sortie des classes (ou 17h00) au mercredi 18h00,

En période de vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou aux écoles, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;

DEBOUTE Monsieur [T] [P] [F] [N] de sa demande tendant au partage des fêtes de fin d’années ;

FIXE à la somme totale de 180 euros, soit 90 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [P] [F] [N] devra verser à Madame [H] [D] [O] [E] épouse [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [N] [V], [R], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 17], section [Localité 19] (974) et [N] [U], [W], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [N] [V], [R], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 17], section [Localité 19] (974) et [N] [U], [W], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [T] [P] [F] [N], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [H] [D] [O] [E] épouse [N], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] [F] [N] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.