TJ 97411, 9 sept. 2025, RG 24/02389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02389 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/231
AFFAIRE N° RG 24/02389 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFU
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [G] [K] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (974)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2023-001028 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-005340 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 et 10 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Me Fabian GORCE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02389 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [K] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (974)
et
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 7] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2014;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [K] [O] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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