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TJ 97411, 9 sept. 2025, RG 24/02499


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Date
09/09/2025
Numéro
24/02499
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68c058a3e7f54efd0104d4dc

Texte de la décision

4,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02499 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXN5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02499 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXN5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Madame [R] [N] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2023/005300 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

comparante en personne assistée de Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2024-003951 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

comparant en personne assisté de Me Emmanuelle NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 10 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Emmanuelle NATIVEL
Copie conforme parties
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02499 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXN5

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 1er août 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 11 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 2 décembre 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [R] [N] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (974)

et
Monsieur [X] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (974)

mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 5] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] [U] à payer à Madame [R] [N] [B] épouse [U] une somme de 6000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 5 années par mensualités de 100 euros ;

DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l’indice de référence étant celui connu ce jour ;

DEBOUTE Madame [R] [N] [B] épouse [U] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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