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TJ 97411, 9 sept. 2025, RG 24/00932


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00932
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68c058a3e7f54efd0104d4f0

Texte de la décision

3,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00932 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[8]

MINUTE N°25/227
AFFAIRE N° RG 24/00932 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSZ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Madame [J] [F] [O] [B] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
domiciliée chez Madame [S] [O] [B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/006132 du 26/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] REUNION)

représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
PORTUGAL

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Un dossier été ont été déposée au greffe de la juridiction le 11 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Gautier THIERRY
Copie exécutoire + CCC Monsieur [X] [T]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00932 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSZ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mars 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [J] [F] [O] [B] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

et
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (75)

mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2022;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [J] [F] [O] [B] [N] épouse [T] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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