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TJ 71270, 9 sept. 2025, RG 25/00110


Vérifier : TJ 71270, 9 sept. 2025, RG 25/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj71270
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68c06c10e7f54efd0108ef9e

Texte de la décision

4,530 caractères

N° du ROLE :
N° RG 25/00110 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D4WJ

54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

N° MINUTE 25/141

S.A.S. RENFORTEC

C/

S.A.R.L. FORATECH BATIMENT

S.A. AXA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Ousmane KOUMA
Me Lucilia LOISIER
+ 1 copie

+ 1 copie au dossier

+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 09 SEPTEMBRE 2025

L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Vu les assignations délivrées le 05 Juin 2025 par Me [U] [T], commissaire de justice à [Localité 4] (92) et Me [R] [N], commissaire de justice à [Localité 5] (91)

A LA REQUÊTE DE :

S.A.S. RENFORTEC
exerçant sous l’enseigne ALLIANCE BTP, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 500 440 185, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON substituée par Me Magali RAYNAUD de CHALONGE

Demanderesse

CONTRE :

S.A.R.L. FORATECH BATIMENT
inscrite au RCS sous le n° 887 899 847, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

S.A. AXA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1] (France), en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FORATECH BATIMENT

Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON

Défenderesses

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 8 octobre 2024 délivrée à la requête de Madame [L] [B] épouse [W] et de Monsieur [G] [W] à l’encontre de la SAS RENFORTEC exerçant sous l’enseigne ALLIANCE BTP.

Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaires de justice du 5 juin 2025 par la SAS RENFORTEC aux fins de mise en cause de la SARL FORATECH BATIMENT et de la SA AXA ASSURANCES IARD pise en sa qualité d’assureur de ladite société.

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SAS RENFORTEC au regard desquelles elle demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires, diligentées par Monsieur [I] [D], à la SARL FORATECH BATIMENT ainsi qu’à la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD es qualité d’assureur et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions et pièces de la compagnie d’assurance AXA aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire et demande à ce que les dépens soient joints au fond.

Vu la non-comparution de la SARL FORATECH BATIMENT, régulièrement assignée, de sorte qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, en l’absence d’opposition de la société AXA ASSURANCES IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL FORATECH BATIMENT il convient d’étendre la mission d’expertise précédemment ordonnée.

La SAS RENFORTEC sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 8 octobre 2024 seront étendues à la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL FORATECH BATIMENT ;

Condamne la SAS RENFORTEC aux dépens ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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