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TJ 33063, 9 sept. 2025, RG 23/08268


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Date
09/09/2025
Numéro
23/08268
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
68c06c88e7f54efd0108f68c

Texte de la décision

3,846 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/08268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7O

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/08268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7O

N° minute : 25/

du 09 Septembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[H]

C/

[S]

Copie exécutoire délivrée à
Me Fanny SOLANS
Me Véronique VOUIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [V], [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [K] [T] [I] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/08268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7O

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [V], [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]

Et,

Madame [K] [T] [I] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 15 mai 1996 par Maître [G], Notaire à [Localité 9].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.

Dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle à M. [V] [H] du bien immobilier sis [Adresse 3].

Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2022 .

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Fixe à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [V] [H] à Mme [K] [S] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/08268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7O

Rejette toute autre demande.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 25.000 euros .

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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