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TJ 33063, 9 sept. 2025, RG 25/00098


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00098
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
68c06c8ae7f54efd0108f747

Texte de la décision

4,382 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZQWL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZQWL

N° minute : 25/

du 09 Septembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C] [S] [K]

C/

[N] [Y] [H]

Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre CUISINIER (+AFM)
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [F] [C] [S] [K] épouse [N] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] ([Localité 11])
[8] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000491 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

d’une part,

Et,

Monsieur [B] [N] [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 au [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillant (PV 659)

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZQWL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, hors la présence du public après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [F] [C] [S] [K] épouse [N] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (SOUDANT)

Et,

Monsieur [V] [N] [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 au [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 11]), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Mme [F] [C] [S] [K] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [F] [C] [S] [K] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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