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TJ 33063, 9 sept. 2025, RG 24/09619


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Date
09/09/2025
Numéro
24/09619
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
68c06c8ee7f54efd0108f808

Texte de la décision

3,962 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/09619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

20L
N° RG 24/09619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFL

N° minute : 25/

du 09 Septembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V] [R] [F] [Z]
ET
[H] [C]

Copie exécutoire délivrée à
Maître [Localité 10] PELOTTE
Me Adeline SUBTIL
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

VU la requête conjointe présentée par :

Monsieur [V] [R] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (QUEBEC - CANADA)
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représenté par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (QUEBEC - CANADA)
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Me Adeline SUBTIL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/09619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [V] [R] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (QUEBEC - CANADA)
et de
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (QUEBEC - CANADA)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2020 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], QUEBEC (CANADA), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention de liquidation du régime matrimonial en date du 19 mai 2025, annexée au présent jugement.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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