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TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 22/00925


Vérifier : TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 22/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
22/00925
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
68c06db6e7f54efd01090b2b

Texte de la décision

11,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V44H

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], immatriculée au RCS sous le n°305507444, agissant par ses représentants légaux ayant établissement secondaire [Adresse 8] à [Localité 13], aux droits de la Caisse Mutuel de [Localité 13] [Localité 12].
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier
Greffer lors du délibéré : Isabelle LAGATIE

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.

Selon statuts enregistrés le 24 février 2004, M. [S] [V] et M. [M] [V] ont constitué entre eux la SCI [Adresse 10] au capital de 150.000 €, ayant son siège [Adresse 4] à Pérenchies, laquelle avait pour objet social l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel, la mise en valeur, l’administration, la gestion et l’exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la jouissance, la prise de tous intérêts et participations dans toutes les sociétés, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale, M. [S] [V] en étant le gérant.

Par acte notarié du 10 juin 2005, reçu par Maître [Y], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13]-[Localité 12] aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a consenti à la SCI [Adresse 10], un prêt professionnel ordinaire -achat pour locatif- à hauteur de 149.800 € destiné au financement d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 1] à Lille, au taux effectif global de 5,818 % l’an, remboursable en 180 mensualités, avec une période de franchise de remboursement de 2 mois. Le coût de l’achat s’élevait à la somme de 152.318,80 €.

Par acte notarié du 23 janvier 2007 reçu par Maître [G], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13]-[Localité 12] aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a consenti à la SCI [Adresse 10], un prêt professionnel -immeuble à usage d’habitation- à hauteur de 70.000 € destiné à des travaux -appartements locatifs- [Adresse 2] à Lille, au taux effectif global de 5,553 % l’an, remboursable en 120 mensualités, avec une période de franchise de remboursement de 1 mois.

En raison d’impayés, la banque a fait délivrer à la SCI du Parc un commandement aux fins de saisie immobilière le 2 avril 2009. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a, par jugement rendu le 3 février 2010, annulé les poursuites de saisie en vertu de ce commandement. La cour d’appel de Douai, par arrêt en date du 30 septembre 2010, rectifié par arrêt du 2 décembre 2010, a infirmé le jugement, fixé la créance dont le Crédit Mutuel est titulaire contre la SCI [Adresse 10] à la somme de 140.431,08 € au 1er décembre 2008, outre les intérêts courus à compter de cette date au taux de 9,85 % l’an sur le principal de 124.179,52 € et à la somme de 69.956,21 € au 1er décembre 2008 outre les intérêts courus au taux de 9,50 % l’an à compter de cette date sur le principal de 61.395,51 € et ordonné la vente forcée des lots 9 et 22 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11]. L’ensemble immobilier a été vendu le pour un montant de 207.000 €.

Par acte d’huissier en date du 29 avril 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a fait assigner M. [M] [V] et [S] [V] devant le tribunal de grande instance de Lille en sa qualité d’associés de la SCI [Adresse 10], en paiement des sommes demeurées impayées après vaines poursuites à l’encontre de la société. Par décision du 6 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure pénale en cours. La cour de cassation a rendu son arrêt le 23 février 2022.

Par acte d’huissier en date du 8 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a fait assigner M. [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille en sa qualité d’associé de la SCI [Adresse 10], en paiement des sommes demeurées impayées après vaines poursuites à l’encontre de la société.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à l’encontre de M. [M] [V] au titre du prêt conclu le 23 janvier 2007 par assignation du 8 février 2022 et débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de sa demande de provision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la Caisse de Crédit mutuel de Roubaix demande au tribunal de :
-condamner M. [M] [V] en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 10] à lui payer la moitié du solde de l'emprunt de 70.000 €,
-le condamner à lui payer la somme de 35.266,65 € au 10 octobre 2024 avec les intérêts au taux de 9,50 % sur 14.804,82 € à compter du 10 octobre 2024,
-le condamner à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens,
-ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [M] [V] demande au tribunal de :
-débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la banque au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera précisé qu’il n’appartient à la présente juridiction que d’examiner les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix à l’encontre de M. [M] [V], au titre du non-paiement du prêt du 23 janvier 2007, souscrit par la SCI [Adresse 10], dont il était l’un des associés.

Sur l’action de la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de M. [M] [V]

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] soutient que le bien immobilier a été vendu 207.000 €, qu’elle a imputé cette somme sur les deux prêts dans l’ordre des inscriptions, ce qui a permis de solder le premier prêt et qu’au 29 janvier 2013 le solde du prêt de 70.000 € s’élevait à la somme de 53.677,29 €. Elle fait valoir que la cour d’appel a définitivement statué sur la déchéance du terme et qu’elle demande à M. [M] [V], de rembourser la moitié de l’emprunt, irrécouvrable à l’encontre de la SCI [Adresse 10], en sa qualité de gérant de celle-ci.

M. [M] [V] fait valoir que de multiples saisies ont été diligentées en parallèle de la vente aux enchères de l’immeuble, pour obtenir le remboursement du prêt et de ses accessoires, que la banque ne communique aucun décompte permettant d’établir l’existence d’une créance, que d’ailleurs s’il a été reconnu coupable d’escroquerie en ce compris pour les deux prêts de la SCI du Parc, la banque a été déboutée de ses demandes de partie civile concernant ces deux prêts et qu’il convient donc rejeter ses demandes.

M. [M] [V] ne développe aucun moyen de nature à voir rejeter la demande en paiement fondée sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil.

Il est rappelé que, selon l’article 1857 du code civil du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l’article 1858 de ce même code précisant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

La Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix justifie avoir fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 6 mars 2013 à l’encontre de la SCI [Adresse 10] et avoir également fait délivrer un procès-verbal de saisie-vente le 5 avril 2013, qui a été transformé en procès-verbal de carence. M. [M] [V] ne conteste pas les vaines poursuites diligentées par la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix à l’égard de la SCI [Adresse 10].

La dette de la SCI du Parc étant une dette sociale, M. [M] [V] doit donc, en sa qualité d’associé de la société, en répondre indéfiniment et proportionnellement à ses parts sociales.

La Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix dresse, dans ses écritures, le compte de sa créance détenue sur la SCI [Adresse 10], en reprenant le décompte arrêté par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 30 septembre 2010, en y ajoutant les frais de la saisie immobilière qui sont justifiés par le décompte de Maître [J], notaire, suite à la vente. Elle produit un décompte des sommes restant dues en date du 10 octobre 2024. Il en résulte donc que la créance en principal de la banque sur la SCI du Parc au titre des prêts souscrits outre intérêts après déduction du prix de vente des biens immobiliers de 207.000 € est d’un montant de 70.533,31 €.

M. [M] [V] détient 7500 parts et M. [S] [V] détient également 7500 parts, ces parts constituent le capital de la société, soit la moitié détenue par M. [M] [V]. Il est en sa qualité d’associé, obligé subsidiairement au paiement du passif social à proportion des parts détenues par lui et personnellement débiteur des intérêts moratoires nés de son propre retard à exécuter cette obligation consécutivement à la défaillance de la société et ce à compter du 10 octobre 2024, date du dernier décompte produit.

Il convient donc de condamner M. [M] [V] à payer la somme de 35.266,65 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] avec intérêts au taux de 9,50 % l’an, tel que fixés par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 30 septembre 2010, sur la somme de 14.804,82 € à compter du 10 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Succombant, il convient de condamner M. [M] [V] aux dépens.

Il convient également de condamner M. [M] [V] à verser la somme de 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [M] [V] à payer la somme de 35.266,65 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] avec intérêts au taux de 9,50 % l’an, sur la somme de 14.804,82 € à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [M] [V] à payer la somme de 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Isabelle LAGATIE Claire MARCHALOT

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