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TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 20/01343


Vérifier : TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 20/01343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
20/01343
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c06eeae7f54efd010920ba

Texte de la décision

4,768 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Septembre 2025

Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 16 Mai 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat

Société [6] C/ [3]

N° RG 20/01343 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VAQ7

DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [6]
[3]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par requête en date du 13 juillet 2020, la société [6] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (la caisse) concernant son recours contre la décision de prise en charge du 23 décembre 2019 de la rechute déclarée le 25 novembre 2019 au titre de l’accident du travail survenu le 6 janvier 2001 à Monsieur [V] [D], salarié de la société en qualité de technicien.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute de l’accident du travail de son salarié, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La société fait valoir qu’il n’y a aucun lien direct entre l’accident du travail initial survenu le 6 décembre 2001 et la rechute du 25 novembre 2019.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail du salarié ainsi que du certificat médical initial, que la procédure ad hoc n’a donc pas été respectée.

La caisse, régulièrement convoquée par lettre datée du 27 mars 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre du 27 mars 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.

Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige,
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.

En l’espèce, la société soutient qu’elle n’a pas reçu le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail.
La caisse ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de la société.

Par conséquent, la décision de la [4] de prise en charge du 23 décembre 2019 de la rechute déclarée le 25 novembre 2019 par le salarié sera donc déclarée inopposable à la société sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de la [3] du 23 décembre 2019 prenant en charge la rechute déclarée le 25 novembre 2019 par Monsieur [D],

CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC

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