TJ 75056, 8 sept. 2025, RG 21/08963
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/08963
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNQ
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1192
DEFENDERESSES
S.A.S. BENOIT & ASSOCIES (RCS de [Localité 12] n°533 185 203)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
S.E.L.A.R.L. ATHENA (RCS de [Localité 12] n°802 989 699), prise en la personne de Me [X] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BENOIT ET ASSOCIES, par voie d’intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0006
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
***
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 21/08963,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 8 septembre 2025,
Vu la demande de la partie défenderesse d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats compte tenu de l’admission au passif d’une créance invoquée par les consorts [B], et la nécessité de régulariser de nouvelles écritures,
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, aux fins de s’assurer de la régularité de la procédure et compte tenu de la position des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2024 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2024;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2025 à 11h pour conclusions de la partie défenderesse avant le 10 octobre 2025, conclusions en réplique des demandeurs avant le 10 novembre 2025 délai impératif et éventuelle clôture et fixation si la partie défenderesse n’entend pas répliquer ;
Fait à [Localité 12], le 08 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Paulin MAGIS Sophie GUILLARME
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