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TJ 87085, 9 sept. 2025, RG 25/00544


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00544
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68c0713ee7f54efd01094766

Texte de la décision

5,392 caractères

Minute N° 25/297

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00544 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOZS

Ordonnance du 09 Septembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 8], dont le siège est sis [Adresse 7]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :

Monsieur [Z] [W], né le 28 Août 1979 à [Localité 2], détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 5] ([Adresse 1])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 6] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assisté de Me Florence MAUSSET, avocat du Barreau de Limoges.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 8] en date du 03 Septembre 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 08 Septembre 2025 à Monsieur [Z] [W], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 8], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Florence MAUSSET.

* * * * *

A notre audience publique du 08 Septembre 2025, Monsieur [Z] [W] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Florence MAUSSET assiste Monsieur [Z] [W] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [Z] [W] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 4] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 29 août 2025 à la suite du certificat médical établi par le docteur [S] décrivant un patient détenu ayant fait une tentative de suicide par pendaison, et qui présente un terrain bipolaire, avec risque de rechute.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 septembre 2025, établi par le docteur [L] [P], mentionne que “depuis son arrivée, Monsieur [Z] [W] est calme, coopératif, ne remettant pas en cause l’hospitalisation. À ce jour, le patient reste très passif avec une neutralité apparente. Il menace toujours de se suicider dans le cas d’un retour à la maison d’arrêt, précisant souhaiter son admission à l’UHSA de [Localité 3] demandée par la réanimation. Ainsi, nous soupçonnons la recherche de bénéfices secondaires à cette hospitalisation. Néanmoins, étant donné les traits de personnalité du patient, le risque suicidaire reste présent”.

À l’audience, Monsieur [Z] [W] déclare qu’il tentera à nouveau de se suicider s’il retourne en détention. Il soutient que ses velléités suicidaires étaient antérieures à son incarcération.

Maître Florence MAUSSET plaide le maintien de l’hospitalisation de son client.

Monsieur [Z] [W] encourt la réclusion criminelle à perpétuité du fait de sa mise en examen pour des faits de meurtre sur personne vulnérable, en l’espèce sa voisine âgée de 93 ans dont il a ensuite incendié l’habitation en vue de faire disparaître les preuves susceptibles de l’incriminer.
Contrairement à ses affirmations, la procédure d’information judiciaire ne comporte aucun élément relatif à une propension à l’auto-agressivité.

Cependant, le juge ne peut se substituer au médecin pour apprécier la dangerosité du patient pour lui-même.

Or, postérieurement à l’audience, le docteur [L] [P] a dressé un certificat médical préconisant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, levée qui a été effective selon arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 8] du 8 septembre 2025.

Il y a donc lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort

CONSTATONS que la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 8] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [W].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [Z] [W] via le greffe de la maison d’arrêt de [Localité 5] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 8] ;

Et par case palais à Me Florence MAUSSET, avocat au Barreau de Limoges.

Le 09 Septembre 2025,
Le greffier

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