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TJ 75056, 8 sept. 2025, RG 24/06492


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Date
08/09/2025
Numéro
24/06492
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68c07148e7f54efd01094a08

Texte de la décision

5,281 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le : 08/09/25

Copie conforme délivrée
à : PARTIES OU AVOCAT

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QT3

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le lundi 08 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ABS VISION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D488

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QT3

Vu la requête initiale reçue le 2 décembre 2024.

Vu la décision prononçant la caducité d'office de la requête en date du 19 novembre 2024.

Vu l'ordonnance de relevé de caducité en date du 6 janvier 2025.

Vu les demandes de Monsieur [M] [H] tendant notamment à obtenir la nullité du contrat entre autre en faisant valoir des manquements contractuels divers, une non-conformité du devis au bon de commande, un défaut d'information ainsi que le paiement notamment des sommes suivantes :
-450 € en principal.
- 800 € à titre de dommages et intérêts.
-500 € pour résistance abusive - article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société ABS VISION souhaitant voir :
- juger l'action introduite par Monsieur [M] [H] irrecevable et en tout état de cause, mal fondée,
En conséquence :
-débouter Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
À titre reconventionnel :
-condamner Monsieur [M] [H] à lui verser les sommes suivantes :
*500 € au titre du paiement du solde de la commande correspondant au devis n°D 19/2893, signé par le client, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du dépôt des présentes écritures.
*1300 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
*1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l'exécution provisoire.
Vu le complément de dossier déposé par Monsieur [M] [H] à l'audience du 12 mai 2025 soutenant que son action est incontestablement recevable, que les dénégations de la défenderesse ne reposent sur aucun fondement sérieux ; que bien au contraire sa requête est pleinement fondée.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qui concerne les faits et moyens des parties ,il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Monsieur [M] [H] fait essentiellement grief à la société ABS VISION d'avoir méconnu ses obligations contractuelles se prévalant d'une non-conformité des équipements commandés délivrés au regard des prescriptions de l'ophtalmologiste . Ces allégations sont contestées par la défenderesse.

Il résulte des dispositions de l'article 818 code de procédure civile que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

En l'espèce, force est de constater que si Monsieur [M] [H] présente des demandes chiffrées inférieures à 5000 € ; en revanche il a formulé d'autres réclamations tendant à obtenir notamment la nullité du contrat liant les parties, à défaut d'information précise, à raison d'une non-conformité des équipements commandés.

Il s'en suit que ces demandes,dont certaines indéterminées, à raison même de leur nature doivent être déclarées irrecevables dans le cadre d'une saisine de la juridiction par la voie de la requête au lieu de celle de l'assignation.

En conséquence, il n'y a pas lieu à l'examen d'aucun autre moyen et par voie de conséquence la demande reconventionnelle présentée par la société ABS VISION n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou l'autre des parties.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [H].

PAR CES MOTFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, répartis en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées Monsieur [M] [H] par la voie de la requête.

Rejette toutes demandes autres, puis amples ou contraire des parties.

Condamne Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 8 septembre 2025.

le greffier le Président

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