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TJ 75056, 8 sept. 2025, RG 25/00980


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Date
08/09/2025
Numéro
25/00980
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68c07149e7f54efd01094a50

Texte de la décision

4,531 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Le : 08/09/25

Copie conforme délivrée
à : Me [Y], Me SKOG

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00980 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DOT

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 08 septembre 2025

DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEUR
Maître [F] [Y], demeurant Avocate - [Adresse 2]
comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00980 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DOT

Vu la requête reçue le 17 février 2025, Maître [F] [Y] a souhaité voir :
- se déclarer compétent pour juger de la présente affaire,
- déclarer maître [F] [Y] recevable et bien fondée en sa demande,
- dire et juger que la [4] a manqué à ses obligations ne prenant pas compte le changement d'adresse de la demanderesse.
En conséquence :
-annuler la décision rendue par le premier président de la cour d'appel,
-annuler les majorations pour intérêts de retard demandés par la [4].

Vu les conclusions de la [5] souhaitant voir :
A titre principal : déclarer Maître [F] [Y] irrecevable en son opposition comme étant tardive.
À titre subsidiaire : juger Maître [F] [Y] mal fondée en son opposition.

En tout état de cause :
-débouter Maître [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Maître [F] [Y] aux fins de voir :
-se déclarer compétent pour juger de la présente affaire,
- déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en sa demande,
- constater que la créance poursuivie par la défenderesse est infondée, faute pour cette dernière d'en avoir utilement justifié de sorte que le requérant n'ait eu d'autre recours que de saisir ce tribunal,
en conséquence :
- annuler la décision rendue par le premier président de la cour d'appel,
-débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence.

Il résulte des dispositions de l'article R 652- 25 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'affilié à la [5] dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire pour former opposition devant le tribunal judiciaire compétent.

En l'espèce, force est de constater que l'État exécutoire du 24 juin 2024 a été signifié à Maître [F] [Y] par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025.

Il appert que Maître [F] [Y] a formé opposition le 14 février 2025 soit au-delà du délai légal de contestation.

En conséquence, il convient de juger que Maître [F] [Y] est irrecevable en son opposition comme étant au-delà du délai légal requis pour le faire.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme revendiquée par la [4].

Conformément à l' article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens seront supportés par Maître [F] [Y].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge que Maître [F] [Y] est irrecevable en son opposition comme ayant été formulée au-delà du délai légal requis pour le faire.

Juge y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Maître [F] [Y] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 8 septembre 2025.
le greffier le Président

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