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TJ 13055, 4 sept. 2025, RG 24/04052


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Date
04/09/2025
Numéro
24/04052
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
68c071f0e7f54efd0109553a

Texte de la décision

2,464 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02443 DU 04 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04052 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 06 Mars 1967
[10][Localité 7]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Président

Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette

L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024, Monsieur [W] [M], a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 juillet 2024.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 04 Septembre 2025 (AR non retourné), Monsieur [W] [M] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
M O T I F S
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugementréputée contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [W] [M];DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.A [Localité 12], le 04 Septembre 2025

L’agent du greffe du pôle social, Le président,

H. DISCAZAUX F. PASCAL

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