TJ 13055, 8 sept. 2025, RG 23/05880
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35RU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TANGRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [J]
née le 07 Août 1986 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 7]
non comparante
Entreprise THE AGENCY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [W]
né le 19 Décembre 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexis RUTMAN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée conclu le 23 juin 2020, la SCI Tangra, par l’intermédiaire de son mandataire, l’entreprise individuelle The Agency, a donné à bail à Mme [R] [J] un appartement de type 2, sis [Adresse 3] dans le 8e arrondissement de Marseille. Le prix du loyer a été fixé à 657,48 euros dont 50 euros de charges mensuelles. Un acte de cautionnement des engagements de Mme [R] [J] Mme [R] [J] était conclu au nom de M. [G] [W].
Le même jour, les parties ont en outre conclu un contrat de bail portant sur une place de stationnement.
Le loyer a été fixé à 100 euros dont 10 euros de charges mensuelles.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, la SCI Tangra a délivré à Mme [R] [J] un commandement de payer la somme de 1.818,58 euros en principal. Le commandement de payer était dénoncé à M. [G] [W].
Par courrier du 6 mars 2023, Mme [J] a indiqué à son bailleur avoir quitté les lieux.
Par actes de commissaire de justice du 27 juillet et du 4 août 2023, la SCI Tangra a fait assigner M. [G] [W], la société The Agency et Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Condamner solidairement Mme [R] [J] et M. [G] [W] au paiement de la somme de 4.065,87 euros, selon décompte arrêté au 24 avril 2023 et au paiement de la somme de 3.977,05 euros au titre des travaux de reprise des dégradations commises en cours de bail ;A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de cautionnement, condamner la société The Agency à payer la somme de 8.042,92 euros au titre de la perte de chance de recouvrer la dette locative et les coûts de réfection de l’appartement à la suite des dégradations constatées ;Condamner toutes parties succombant à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
La SCI Tangra, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle maintient ses demandes principales sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’acte de cautionnement produit aux débats. A titre subsidiaire, elle soutient que la société The Agency a commis une faute dans l’exécution de son mandat en ne vérifiant pas l’identité de la personne à l’origine de l’écriture manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement.
M. [G] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelle il sollicite du tribunal de débouter la SCI Tangra de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1. 000 euros en réparation de son préjudice, aux dépens et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la suspension du caractère exécutoire de la décision.
Il dénie l’écriture et la signature apposées sur l’acte de cautionnement dont la SCI Tangra se prévaut pour fonder sa demande de condamnation solidaire et sollicite ainsi, sur le fondement des articles 287 du code de procédure civile et 1373 du code civil, une vérification d’écriture. A titre reconventionnel, il sollicite, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la SCI Tangra à une amende civile de 10.000 euros. Il s’oppose au caractère exécutoire de la présente décision en indiquant qu’au regard du sérieux de son moyen de défense, une décision définitive est nécessaire avant que le paiement n’intervienne.
La société The Agency, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal le rejet des prétentions de la SCI Tangra et sa condamnation à lui payer, outre les dépens, à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1353 et 1991 du code civil que la SCI Tangra ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute contractuelle dans le cadre de l’exécution de son mandat. A titre subsidiaire, elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du montant de sa demande au titre des arriérés de loyer ni des travaux réalisés dans le logement. Au surplus, elle relève que l’indemnisation qu’elle sollicite est relative à des désordres relevant de l’usage normal de l’appartement.
Mme [R] [J], assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 16 et 446-2 du code de procédure civile ;
Il ressort de l’article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l'exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
En vertu de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Il y a lors vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Selon ces dispositions, le juge doit vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. La vérification d’écriture par le juge a lieu au vu des éléments dont il dispose. Il peut enjoindre aux parties de produite tous documents lui permettant à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
La vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original.
En l’espèce, M. [G] [W] dénie être l’auteur de l’acte de cautionnement du 23 juin 2020 en vertu duquel la SCI Tangra sollicite sa condamnation, solidairement avec celle de Mme [R] [J]. Les échanges produits par la société The Agency avec un contact enregistré sous le nom de [L] [E] et sur lesquels la SCI Tangra se fonde pour démontrer que M. [G] [W] s’est effectivement porté caution solidaire ne sont corroborés par aucun autre élément permettant d’établir la réalité de l’identité de [L] [E] ni la réalité du contenu des messages.
En outre, la signature apposée sur l’acte de cautionnement est manifestement distincte de celle de la carte nationale d’identité de M. [G] [W].
Ainsi, les éléments produits par les parties ne permettent pas d’établir que M. [G] [W] s’est effectivement porté caution solidaire.
Il apparaît en outre que la vérification d’écriture est essentielle à la résolution du litige puisque le bénéfice de l’acte dont la signature est déniée est sollicité par la SCI Tangra.
Il convient dès lors de permettre aux parties d’apporter davantage d’éléments en rouvrant les débats.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 septembre à 9h00 afin de procéder à la vérification d’écriture de l’acte de cautionnement du 23 juin 2020 ;
INVITE M. [G] [W] à produire des documents de comparaison écrits et signés de sa main en particulier établis en 2020 aux fins de vérification d’écriture, après les avoir notifiés à la société civile immobilière Tangra, à Mme [R] [J] et à la société The Agency ;
ORDONNE la comparution personnelle de M. [G] [W] à cette audience aux fins de lui faire établir des échantillons d'écriture et de signature ;
RAPPELLE à la société civile immobilière Tangra, à Mme [R] [J] et à la société The Agency qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes en et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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