TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 25/00375
Vérifier : TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 25/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 355
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00375 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS4F
M. [L] [G]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [L] [G]
né le 22 Janvier 1978 à [Localité 3]
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3213 - 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 29 août 2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [R] en date du 29 août 2025
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de en date du ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 29 août 2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 1er septembre 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [B] en date du 30 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [W] en date du 1er septembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 5 septembre 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [L] [G] assisté(e) de Maître ATALAYA, sustituant Maître Frédéric DUTIN, avocat choisi ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [L] [G] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 2] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 29 août 2025 ;
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 1er septembre 2025 décide de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
QUE l’avis médical du Docteur [W] du 4 septembre 2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [L] [G] déclare notamment que la mesure se passe bien et que la prolongation lui permettrait de guérir plus vite ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [L] [G] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 2] le 29 août 2025 aux motifs notamment suivants : Il s'agit d'un patient suivi par les secteurs de psychiaù'ie et ayant déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations (Hautes Pyrénées, Pyrénées Atlantiques), actuellement sous fraitement psychotrope. Il nous est signalé par l'administration pénitentiaire pour accroissement brutal de troubles psychocomportementaux. A l'examen clinique, il est figé, son facies hypomimique. Monsieur [G], en pleurs, répond avec difficultés aux questions posées. Il décrit avec diffcultés une tachypsychie s'articulant autour de pensées obsédantes de psychotraumatismes anciens, et accompagnées d'idées de suicide. Cet état est susceptible de comprometfre l'ordre public ou la sûreté des personnes, les troubles mentaux constituent un danger pour lui même, il doit hospitalisé dans un établissement régi par la loi du 5 juillet 2011;
Que le dernier avis médical du 4 septembre 2025 du Docteur [W], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Ce jour à l'entretien, on note la présence d'éléments actifs de la lignée psychotique avec notamment des délires hallucinatoires acoustico-verbaux. Le risque suicidaire est toujours présent. Le patient présente une tristesse de l'humeur massive. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [L] [G] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [L] [G] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [L] [G] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 08 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 08 Septembre 2025
M. [L] [G],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 08 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 08 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 08 Septembre 2025
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.