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TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00641


Vérifier : TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00641
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68c075eae7f54efd010995c2

Texte de la décision

7,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00641 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6AP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] C/ S.A. COULON, S.A.M.C.V. SMABTP

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en activité, l’agence [Adresse 7], SARL au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 519 289 763, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1062

DEFENDERESSES

S.A.S. COULON, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 785 348 400, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Partie Défaillante

SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social se situe [Adresse 6] (police n° 1247000/001 286110),
Partie Défaillante

Débats tenus à l'audience du : 01 Juillet 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2014, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a émis un ordre de service auprès de la société COULON pour des travaux de réfection de la toiture et de l’isolation des rampants de l'immeuble. La société COULON est assurée auprès de la société SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2015.

Le Syndicat des copropriétaires a constaté depuis lors d’importants problèmes (tuiles cassées, tuiles qui ont chuté, infiltrations d’eau). Deux réunions d’expertise se sont déroulées en novembre et décembre 2023. L’expert, Monsieur [K], a rendu son rapport en date du 29
décembre 2023, qui a été adressé à la société COULON afin d’avoir à reprendre les malfaçons décrites dans ledit rapport.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CITYA CHATEAU NEUF, a assigné la société COULON et la société SMABTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la société COULON à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [M] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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