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TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 24/00748


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00748
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
68c075ebe7f54efd01099619

Texte de la décision

10,816 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00748 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQZF
S.A. d’[Adresse 7]

C/

Madame [U] [R]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Septembre 2025

DEMANDEUR :

S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 572 015 451 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représeentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituéE par Maître Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [U] [R] - demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI

1 copie certifiée conforme à : Madame [U] [R]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 23 novembre 2021, la S.A. d’[Adresse 7] a donné en location à Madame [U] [R] un appartement social n°1735010003 situé [Adresse 2] à [Localité 9] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 457,75 euros.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [U] [R] par exploit du 30 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:

- constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
- voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de Madame [U] [R] et de tous occupants de son chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier,
- l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [U] [R], sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du CPCE,
- condamner Madame [U] [R] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’à son départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement et des charges et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- condamner Madame [U] [R] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où elle ne quitterait pas les lieux,
- condamner Madame [U] [R] au paiement de la somme de 5.594,19 euros au titre de la dette locative,
- condamner Madame [U] [R] à lui verser la somme de 360,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-d it n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
- condamner Madame [U] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025.

Le conseil de la S.A. d’[Adresse 7], seul présent, maintient les demandes figurant dans l’assignation et indique à titre informatif que la dette locative s’élève à la somme de 6.126,65 euros et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 16 décembre 2024.

Madame la Présidente soulève l’absence de justificatif de la notification à la Préfecture de l’assignation.

Une note en délibéré est acceptée avant le 15 juin 2025 pour que le justificatif manquant soit produit ainsi que les pièces de la procédure.

Madame [U] [R] régulièrement citée à étude est non comparante et non représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

Par note du 27 mai 2025, le conseil du requérant a fourni les pièces demandées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

-Sur la recevabilité de la demande:

La S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 31 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La S.A. d’[Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.

-Sur l’impayé locatif:

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du contrat locatif et du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif de Madame [U] [R] au 18 septembre 2024 s’élève à la somme de 5.441,37 euros terme d’août 2024 inclus, les frais d’huissier qui font partie des dépens étant expurgés du décompte.

Il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 5.441,37 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation).

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:

Le bail signé par les parties le 23 novembre 2020 contient, en l’article 14, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement signifié le 30 mai 2024 pour avoir le paiement de la somme de 3.474,69 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 31 juillet 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.

-Sur l’indemnité d’occupation:

A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des loyers et des charges contractuellement dus et ce à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à la libération des lieux.

-Sur les meubles :

Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.

-Sur l’astreinte:

Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.

-Sur l’exécution provisoire:

Il est rappelé qu’elle est de droit.

-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [R] est condamnée au paiement de la somme de 360,00 euros.

Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 5.441,37 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 18 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2020 entre Madame [U] [R] et la S.A. d’[Adresse 7] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 31 juillet 2024,

AUTORISE la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [R] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est, pour le logement social n°1735010003 situé [Adresse 2] à [Localité 9],

CONDAMNE Madame [U] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 18 septembre 2024),

RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande d’autorisation de séquestration des meubles,

DÉBOUTE la S.A. d’[Adresse 7] de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Madame [U] [R] au paiement de la somme de 360,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [R] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation,

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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