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TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/02551


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02551
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68c07cb9e7f54efd010a03a5

Texte de la décision

2,779 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 09/09/2025

N° RG 25/02551 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGN2

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE AVEC
PROGRAMME DE SOINS - DÉLAI 24 heures
Rendue le 09/09/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté(e) lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [E] [P]
né le 28 Septembre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comaprant assisté de Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 08 Septembre 2025;
Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 08/09/2025;

A l’audience du 09 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [P];

Disons que la mainlevée de la mesure devra prendre effet dans un délai maximum de 24 heures avec mise en place d’un programme de soins ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 09/09/2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Géraldine DRAI
Henry MAPEL

Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le 09/09/2025 à Heures

le greffier,

Vu au parquet le 09/09/2025 à Heures

☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

Le procureur de la République

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