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TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00711


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00711
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68c07cefe7f54efd010a074f

Texte de la décision

5,740 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00711 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBA6

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [J] [F] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. IXI GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 7 février 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01245, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], désigné Monsieur [Z] [W], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 20 juin 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS AITEC IXI GROUPE, et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 5 aout 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS AITEC IXI GROUPE n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par note aux parties n°2 en date du 15 mai 2025, l'expert a émis un avis favorable au projet d'attraire le défendeur à la cause.

Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la SAS AITEC IXI GROUPE a été mandatée pour la réalisation d'une expertise.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS AITEC IXI GROUPE.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], parties demanderesses.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à la SAS AITEC IXI GROUPE, les opérations d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 7 février 2025 désignant Monsieur [Z] [W], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] communiqueront sans délai à la SAS AITEC IXI GROUPE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS AITEC IXI GROUPE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 4], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS AITEC IXI GROUPE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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